26_INT_42 - Interpellation Didier Lohri - Réponses déconnectées de la chronologie et de la réalité au sujet de la compensation à froid de la loi sur les impôts LI (Développement).
Séance du Grand Conseil du mardi 28 avril 2026, point 8 de l'ordre du jour
Texte déposé
Le Conseil d’Etat a répondu aux diverses questions et interpellations liées à l’indice des prix à la consommation et la loi sur les impôts de 2000. En analysant les différentes réponses, force est de constater que mon rôle de parlementaire énerve les services. C’est avec légèreté et en mettant le doute sur mes capacités de compréhension de la problématique que le Conseil d’Etat écrit :
«La réponse du Conseil d’Etat à la question 1 de l’interpellation Didier Lohri – Le mystère des déductions fiscales pour le petit peuple vaudois continue depuis février 23 (24_REP_269) – ne contient donc pas d’erreur. »
« Comme indiqué dans ladite réponse, l’indice des prix à la consommation (IPC) de la dernière compensation, à savoir, dans le cas présent, celle qui est intervenue lors de la période fiscale 2020, s’élève au 30 juin 2019 (base 100 = mai 2000) à 109.5 et non à 109.6, qui est l’IPC (base 100 = mai 2000) valable en mai 2019.
Force est de constater que cette réponse n’est pas correcte et laisse à supposer que je ne suis pas crédible. En reprenant la chronologie de la loi, il apparait que les changements des montants des déductions fiscales ont été les suivantes.
| IPC de référence | IPC couples et enfants | couples | enfants | IPC monopa- rentales | Monopa-rentales | |||
| 2009 | Etape 1 | 108.6 | introduction de la loi | 108.6 | 1300 | 1000 | 108.6 | 1300 |
| 2011 | Etape 2 | 109.6 | Adaptation des montants pour familles monoparentales | 108.6 | 1300 | 1000 | 109.6 | 2700 |
| 2013 | Etape 3 | 108.9 | Abandon de la moyenne annuel au profit du 30 juin | 108.6 | 1300 | 1000 | 109.6 | 2700 |
| 2020 | Etape 4 | 109.5 | Réponse du Conseil d’Etat 5.3.26 et 34.3.2025 | 108.6 | 1300 | 1000 | 109.5 | 2700 |
Le Conseil d’Etat indique que la dernière compensation des montants de déductions est intervenue avec la valeur de l’indice IPC au 30 juin 2019 (repéré sous Etape 4). Si certes sa valeur est bien de 109.5, ce nombre est inférieur à l’IPC de référence soit 109.6 (Etape 2) pour les familles monoparentales et 108.6 pour les couples mariés et les enfants.
En regardant les différents tableaux des déductions fiscales, il est constaté que depuis l’introduction des 3 critères distincts, AUCUNE COMPESATION des montants de déductions n’a été enregistrée entre les Etapes 1 à 4. Seuls des changements de loi ont modifié les valeurs des paramètres de référence permettant de calculer les déductions fiscales.
Question 1 :
Comment le Conseil d’Etat peut expliquer, en fonction de l’article 60 Compensation à froid, l’indice de 109.5 comme référence alors qu’il n’y a aucune compensation des déductions fiscales et que nous sommes en présence d’une baisse de l’IPC depuis le changement de loi de 2011 avec un taux de 109.6 ?
Analyse des routines informatiques de la progression à froid Art. 60 al2
Entre 2005 et 2012, le texte de loi était :
L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse annuel moyen des prix à la consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 1er janvier de l'année précédant la période fiscale.
En 2013, cet alinéa 2 a été modifié et est toujours d’actualité en 2026 mis à part la notion du 30 juin à la place de la moyenne annuelle. En voici la teneur :
L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale.
La compensation est exclue si le renchérissement est négatif.
L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.
À la suite des différentes réponses données par le Conseil d’Etat, une analyse des différentes références démontre que les routines informatiques de l’application de la loi sur les impôts à l’article 60 ne sont pas correspondantes. Cela permet de supposer les processus suivants pour ces calculs de déductions fiscales. En voici les détails :
| Processus Routines de calculs | LI Art. 60 en fonction du 42a | ||||||||||||||||||||
| Art. 60 alinéa 2 | |||||||||||||||||||||
L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. | A | ||||||||||||||||||||
| La compensation est exclue si le renchérissement est négatif. | B | ||||||||||||||||||||
L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation. | C | ||||||||||||||||||||
| NB. Il n’y a pas de point – virgule dans le texte de loi contrairement aux précédents propos. | |||||||||||||||||||||
Formule expliquée réponses 5.3.25 et 25.3.26 | Formule de la loi | ||||||||||||||||||||
| alinéa 2 | Si IPC année est plus petit que l’ IPC référence dernière compensation | Si IPC année est plus petit que l’ IPC référence dernière compensation | |||||||||||||||||||
| B | Alors aucune compensation | B | Alors aucune compensation | ||||||||||||||||||
Maintien du Montant déduction référence avec IPC référence | Maintien du Montant déduction référence avec IPC référence | ||||||||||||||||||||
| * | * | ||||||||||||||||||||
| 1 | FIN de PROCESSUS pour couples | 1 | FIN de PROCESSUS pour couples | ||||||||||||||||||
| 2 | FIN de PROCESSUS pour enfants | 2 | FIN de PROCESSUS pour enfants | ||||||||||||||||||
| 3 | FIN de PROCESSUS pour monoparentale | 3 | FIN de PROCESSUS pour monoparentale | ||||||||||||||||||
| C | Si IPC année est plus grand que l’ IPC référence dernière compensation | C | Si IPC année est plus grand que l’ IPC référence dernière compensation | ||||||||||||||||||
| après renchérissement négatif | après renchérissement négatif | ||||||||||||||||||||
| Alors compensation | Alors compensation | ||||||||||||||||||||
| Montant déduction compensé calculé = | Montant déduction compensé calculé = | ||||||||||||||||||||
Montant déduction réf multiplié par IPC année Et divisé par l’IPC référence dernière compensation | Montant déduction réf multiplié par IPC année Et divisé par l’IPC référence dernière compensation | ||||||||||||||||||||
| * | * | ||||||||||||||||||||
| 1 | FIN de PROCESSUS pour couples | 1 | FIN de PROCESSUS pour couples | ||||||||||||||||||
| 2 | FIN de PROCESSUS pour enfants | 2 | FIN de PROCESSUS pour enfants | ||||||||||||||||||
| 3 | FIN de PROCESSUS pour monoparentale | 3 | FIN de PROCESSUS pour monoparentale | ||||||||||||||||||
| A | Si IPC année est plus grand que l’ IPC référence dernière compensation | A | Si IPC année est plus grand que l’ IPC référence dernière compensation | ||||||||||||||||||
| sans renchérissement négatif | sans renchérissement négatif | ||||||||||||||||||||
| Alors compensation | Alors compensation | ||||||||||||||||||||
| Montant déduction compensé calculé = | Montant déduction compensé calculé = | ||||||||||||||||||||
| Montant déduction référence multiplié par IPC année et divisé par l’IPC année - 1 | Différent | Montant déduction référence multiplié par IPC année / IPC référence dernière compensation | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ||||||||||||||||||||
| Art. 60 alinéa 1 | |||||||||||||||||||||
Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des barèmes | |||||||||||||||||||||
des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a, 37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; | |||||||||||||||||||||
les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou | D | ||||||||||||||||||||
| inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune. | E | ||||||||||||||||||||
| D | Si Montant déduction compensé calculé est supérieur à 50 CHF | Si Montant déduction compensé calculé est supérieur à 50 CHF | |||||||||||||||||||
Alors Montant déduction compensé calculé est arrondi à 100 CHF de plus | Alors Montant déduction compensé calculé est arrondi à 100 CHF de plus | ||||||||||||||||||||
| Montant déduction compensé calculé arrondi = | Montant déduction compensé calculé arrondi = | ||||||||||||||||||||
Montant déduction référence avec IPC devenant référence | Montant déduction référence avec IPC devenant référence | ||||||||||||||||||||
| * | * | ||||||||||||||||||||
| 1 | FIN de PROCESSUS pour couples | 1 | FIN de PROCESSUS pour couples | ||||||||||||||||||
| 2 | FIN de PROCESSUS pour enfants | 2 | FIN de PROCESSUS pour enfants | ||||||||||||||||||
| 3 | FIN de PROCESSUS pour monoparentale | 3 | FIN de PROCESSUS pour monoparentale | ||||||||||||||||||
| E | Si Montant déduction compensé calculé est inférieur à 50 CHF | Si Montant déduction compensé calculé est inférieur à 50 CHF | |||||||||||||||||||
Alors Montant déduction compensé calculé est arrondi à 0 CHF | Alors Montant déduction compensé calculé est arrondi à 0 CHF | ||||||||||||||||||||
| Montant déduction compensé calculé arrondi = | Montant déduction compensé calculé arrondi = | ||||||||||||||||||||
Montant déduction référence avec IPC devenant référence | Montant déduction référence avec IPC devenant référence | ||||||||||||||||||||
| * | * | ||||||||||||||||||||
| 1 | FIN de PROCESSUS pour couples | 1 | FIN de PROCESSUS pour couples | ||||||||||||||||||
| 2 | FIN de PROCESSUS pour enfants | 2 | FIN de PROCESSUS pour enfants | ||||||||||||||||||
| 3 | FIN de PROCESSUS pour monoparentale | 3 | FIN de PROCESSUS pour monoparentale | ||||||||||||||||||
Les routines démontrent qu’il est informatiquement impossible de résoudre par un programme, utilisant une seule routine, la problématique de la loi sans faire 3 paramètres de référence distincts pour les couples mariés, les enfants et les familles monoparentales en conservant les index IPC de référence ainsi que les montants de la dernière compensation respective définis par la loi sans avoir 3 registres de données de référence.
La seule différence dans la version des réponses de l’Etat, paramétrée dès 2009 à l’époque de la problématique du bouclier fiscal, consiste à introduire un critère non défini par la loi. Les ** indiquent cette différence. Ce critère indique que
SI l’IPC année est plus grand que l’IPC référence de la dernière compensation et sans renchérissement négatif
Alors la routine doit calculer le Montant déduction compensé calculé en prenant le Montant déduction référence multiplié par l’IPC année puis divisé par l’IPC année - 1
Contrairement au texte de loi qui indique que
SI IPC année est plus grand que l’IPC référence de la dernière compensation et sans renchérissement négatif
Alors la routine doit calculer le Montant déduction compensé calculé en prenant le Montant déduction référence multiplié par l’IPC année puis divisé par l’IPC de référence de la dernière compensation des montants des déductions.
Dans les 2 cas, la question de l’arrondi de l’alinéa 1 est prise en considération.
La méthode programmée par le canton implique que pour modifier le montant de la déduction fiscale, il faut 2 conditions.
Une augmentation en 1 an de l’IPC de plus de 2 à 3 points pour accorder la compensation du montant de la déduction en prenant le taux de l’année fiscale à considérer et en le comparant à l’indice IPC de l’année précédente (année – 1).
Une diminution de l’indice IPC en dessous de la référence et une valeur de référence qui revient à un indice supérieur de la référence.
Ces dispositions privent le contribuable vaudois pendant des années de son droit à une compensation à froid dans sa déclaration d’impôts.
L’alinéa 1 est clair. « Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale…. » ne signifie pas que la variation de l’indice IPC est l’équivalent de la dernière compensation du montant de la déduction fiscale.
Question 2
Est-ce que le Conseil d’Etat peut transmettre le programme informatique des routines de calculs quel que soit le langage ou la forme permettant de visualiser la problématique soulevée de la différence entre la loi et l’application de la loi ?
Comme relevé précédemment, ces routines datent de l’époque étudiée dans la problématique du bouclier fiscal. Cette variante vaudoise ne correspond pas à l’application de la méthode utilisée par exemple pour la Confédération dans les affaires sociales ou l’harmonisation des impôts.
Qu’adviendrait-il si un contribuable recourt contre sa décision de taxation pour irrespect de la compensation à froid de toutes les déductions fiscales liées à l’article 60 ? Le Tribunal devrait trancher.
Question 3
Est-ce que le Conseil d’Etat est certain à 100% de son interprétation et de son application informatique sur les effets de la compensation à froid des déductions fiscales ?
Depuis le début des interpellations, questions et motions, le Conseil d’Etat fournit des réponses de ses services. Il serait logique d’avoir peut-être une autre approche et une autre analyse externe.
Question 4
Est-ce que le Conseil d’Etat décide de mandater des experts fiscalistes externes, ayant émis un avis de droit sur le rapport du bouclier fiscal, afin de fournir un rapport à propos de l’article 60 de la LI ?
En prévision des débats sur la fiscalité vaudoise et en fonction de la stratégie utilisée par le Conseil d’Etat et sachant que la motion de notre collègue Aude Billard va prendre du temps, le Conseil d’Etat pourrait ajouter un argument à son combat contre l’initiative 12%, le fait d’offrir une augmentation du pouvoir d’achat des contribuables à revenu modeste et les familles de classe moyenne en corrigeant immédiatement la méthode programmée en utilisant la loi actuelle.
Une déduction fiscale pour une famille de 2 adultes et 2 enfants offre une déduction de 300 CHF pérenne valant mieux qu’une baisse de 3% d’impôts et améliorant le pouvoir d’achat immédiatement. Cette mesure n’est pas un effet arrosoir mais une action ciblée aux contribuables modestes.
Question 5
Est-ce que le Conseil d’Etat peut changer la routine programmée de l’article 60 alinéa 2 en remplaçant la formule « Montant déduction référence multiplié par IPC année et divisé par l’IPC année – 1 » par « Montant déduction référence multiplié par IPC année / IPC référence dernière compensation » - (comme la loi est écrite sans point – virgule mais avec des points séparant clairement les étapes de programmation et repérant dans le développement par **) - engendrant par exemple un effet sur le code 725 de la manière suivante sans oublier toutes les autres déductions liées à l’article 60 sur le tableau des déductions 2027 :
| Tableau ETAT en CHF | Tableau ETAT | Tableau ETAT |
| Couples mariés | Monoparentales | Enfants |
| déductions | déductions | déductions |
| 1 400 | 2 900 | 1 100 |
En remerciant le Conseil d’Etat du temps consacré à mes questionnements et dans l’intérêt des contribuables vaudois.
Bassins, le 20 avril 2026
Conclusion
Souhaite développer