Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 28 septembre 2021, point 6 de l'ordre du jour

Texte déposé

 

 

L’Etat de Vaud vient d’être désavoué par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal dans l’affaire d’un cabanon que la commune de Villeneuve voulait utiliser pour permettre l’exploitation d’une miellerie au lieu-dit Plancudrey. Le jugement rendu le 8 juillet 2021 a été relaté le 15 septembre dernier dans l’hebdomadaire Riviera-Chablais.

 

Pour comprendre le contexte, précisons que la commune de Villeneuve à acquis une parcelle comprenant prairie et forêt en 2012 sur laquelle se dressait une grange-bergerie dont les anciens propriétaires avait obtenu l’autorisation de démolition-reconstruction mais qu’ils ont fini par démolir pour la remplacer par un cabanon dans des circonstances qui restent inconnues.

 

L’intérêt pour la commune était alors de s'assurer un espace attenant à la rivière pour réaliser des travaux d'une entreprise de correction fluviale, un chantier désormais achevé. Le cabanon a été utilisé dans le cadre de ce chantier et ce n’est qu’en 2019 que la commune a décidé de le mettre à disposition d’un apiculteur en charge de la miellerie communale pour pouvoir en augmenter la production par l’installation de nouvelles ruches.

 

Les motivations de l’exigence de démolition

Le projet a été mis à l’enquête publique et n’a suscité aucune opposition si ce n’est celle du Service du développement territorial (SDT, devenu par la suite Direction générale du territoire et du logement, DGTL) qui a fait savoir que ce cabanon et les aménagements qui l’entourent n’étaient pas conforme au projet de bâtiment autorisé en 2004 (grange-bergerie), qu'un changement d'affectation du bâtiment érigé en 2004 en construction liée à l'agriculture pratiquée à titre de loisirs ne permettait pas une mise en conformité de ce bâtiment et que par conséquent, il devrait être démoli.

 

Il s’appuyait notamment sur le préavis de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, selon lequel le projet n'était pas lié à une exploitation agricole reconnue au sens de l'OTerm, Ordonnance sur la terminologie agricole.

 

Le point de vue de la commune

 

En cours de procédure, la Municipalité a décidé de confier l’exploitation du rucher, non plus à un amateur, mais à un apiculteur propriétaire d’un domaine agricole. La place alentour devait servir au dépôt de bois à l'usage du forestier exploitant la forêt adjacente et de voie de dégagement pour les matériaux à évacuer hors de la rivière La Tinière. L’usage du cabanon de Plancudrey est rendu nécessaire par la localisation des deux ruchers qui lui sont proches, ce qui n’est le cas du centre d’exploitation de l’agriculteur. La DGTL (ex-SDT) a estimé de son coté que l’exploitation pouvait être regroupée sur le site principal et s’est obstinée dans sa démarche d’exigence de démolition du cabanon, finissant toutefois par admettre en cours de procédure que le terrain et le chemin d'accès pouvant conserver leur état actuel. Le litige ne portait donc finalement plus que sur la suppression du cabanon.

 

Le jugement de la CDAP

 

La CDAP constate dans son jugement « que le droit fédéral n'exige pas que dans la zone agricole, les constructions et installations agricoles valablement autorisées mais ayant perdu leur utilité soient par principe démolies. D'autant plus qu'en l'occurrence le cabanon n'a pas perdu son utilité, au contraire. Les constructions qui ont perdu leur vocation agricole doivent pouvoir être conservées en prévision des besoins susceptibles d’apparaître ultérieurement, afin d’éviter, dans la mesure où les circonstances le permettent, l’édification de nouvelles constructions.»

 

En outre, «l’autorisation de 2004 n’est pas caduque, n’étant pas limitée dans le temps et  n'étant pas assortie d'une condition résolutoire. Selon le jugement, ce régime a été adopté par le législateur parce qu'il serait contraire au principe de la proportionnalité, lorsque l'autorisation n'est pas devenue caduque, d'ordonner la démolition d'une construction qui pourrait être réaffectée à un autre usage que celui initialement prévu, que ce soit en vertu d'une autorisation ordinaire ou d'une dérogation.»

 

La Cour relève encore « que la commune souhaitait utiliser de cabanon pour une ressource éminemment agricole qu’est le miel, que le bâtiment litigieux est un «ouvrage modeste et en bon état, qu’il ne gêne personne et que l’ordre de démolition viole le droit fédéral parce qu'il ne tient pas suffisamment compte des intérêts de la commune propriétaire alors qu'aucun intérêt public prépondérant ne peut être opposé au maintien de cette construction à vocation agricole.»

 

Tyrannie de l’administration

 

Ce n’est pas la première fois que la DGTL (ex-SDT) fait preuve d’intégrisme en matière de constructions hors zone à bâtir. A chaque fois, pour justifier sa position, il invoque les exigences fédérales très strictes pour des terrains hors zone à bâtir. Dans les faits, il est de notoriété publique que ce secteur de l’administration fait une interprétation très orthodoxe du droit fédéral en la matière comme s’il voulait être le premier de classe. Ce qui était jusqu’ici une appréciation politique devient dans le cas de Villeneuve quasiment une conclusion judiciaire du moins la preuve d’une forme d’orthodoxie excessive. La DGTL (ex- SDT) est assurément plus royaliste que le roi. Et la lecture du jugement évoqué dans cette interpellation est un bon exemple de ce que peut être la tyrannie de l’administration.

 

Dans ce contexte, je pose les questions suivantes ?
 

  1. Quels étaient le sens et l’intérêt de cette demande de démolition du point de vue de l’intérêt public ?
  2. Comment le Conseil d’Etat explique-t-il les excès de zèle du Service du développement territorial dans ce dossier ?
  3. A la lueur de ce jugement, le Conseil d’Etat va-t-il enfin donner une nouvelle orientation au Service du développement territorial afin qu’il se montre moins rigide?

 

 

Vevey le 20 septembre 2021                                                           Jérôme Christen

 

Pas développement souhaité

Conclusion

Ne souhaite pas développer

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Dylan KarlenUDC
Claude-Alain GebhardV'L
Cédric EchenardSOC
Taraneh AminianEP
Isabelle FreymondSOC
Jean-Louis RadiceV'L
Serge MellyLIBRE

Document

21_INT_121-Texte déposé

Transcriptions

Mme Laurence Cretegny (PLR) — Président-e

L’auteur n'ayant pas souhaité développer son interpellation en plénum, celle-ci est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

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