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Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 27 octobre 2020, point 3 de l'ordre du jour

Texte déposé

La loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L’art. 3 de la LRS prévoit que les cantons définissent au besoin, dans leur plan directeur, des mesures visant à favoriser une meilleure occupation des résidences secondaires ainsi que celles visant à promouvoir l’hôtellerie et des résidences principales à un prix avantageux.

J’invite le gouvernement à répondre aux questions suivantes :

 

1.     Quelles mesures ont été prises au niveau du Canton de Vaud pour promouvoir une meilleure occupation des résidences secondaires et pour encourager l'hôtellerie et des résidences principales à un prix avantageux.

2.   Le gouvernement estime-il nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans ce domaine ?

 

Par ailleurs, l’art. 15 de la LRS prévoit que chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller l’exécution de la présente loi.  Dans le canton de Vaud, le Conseil d'État a été désigné comme autorité de surveillance.

 

3.     Comment le Conseil d'Etat exerce-t-il sa fonction de contrôle ?

4.     A quelle fréquence les permis de construire délivrés par les communes ont-ils été contrôlés et à quelle fréquence ces permis ont-ils été refusés ?

 

Finalement, l’art. 12 de la LRS prévoit qu’au besoin, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables qui pourraient résulter d’une utilisation sans limites de logements créés selon l’ancien droit en tant que résidences secondaires.

5.     Comment le Conseil d'État évalue-t-il le respect de la loi sur les résidences secondaires ?

6.     Quelles mesures ont été prises en application de l'article 12 de la LRS ?

 

La soussignée remercie le Conseil d’Etat pour ses réponses.

Conclusion

Ne souhaite pas développer

Transcriptions

Mme Sonya Butera (SOC) — Président-e

L’auteure n’ayant pas souhaité développer son interpellation en plénum, celle-ci est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

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