Considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral sur l'article 165 de la Constitution : satisfaction des autorités cantonales
Communiqué de presse
Publié le 14 février 2005
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Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ont pris acte avec satisfaction des considérants du Tribunal fédéral, publiés ce jour, sur le recours contre l'application de l'article 165 de la Constitution cantonale. Il ressort de ces considérants que les autorités cantonales peuvent bel et bien soumettre au vote du peuple le choix entre une recette nouvelle et une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal, pour peu qu'une loi le prévoie et précise les modalités.
Le Tribunal fédéral a publié les considérants de l'arrêt rendu le 10 décembre 2004; il en ressort la confirmation qu'un mécanisme tel que celui prévu par les autorités cantonales, contesté par les recourants, est sur le fond bel et bien conforme au droit constitutionnel, moyennant que ses modalités d'application soient énoncées avec clarté et précision dans une loi.
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil prennent acte avec satisfaction, d'une part que l'interdiction du double non trouve son fondement dans le texte constitutionnel lui-même, d'autre part que le terme "mesures" utilisé par le constituant vise non seulement les réductions de charges, mais également les nouvelles recettes. A cet égard, il ressort donc des considérants du Tribunal fédéral que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil vaudois ont interprété correctement la nouvelle Constitution cantonale.
Les considérants de l'arrêt fournissent des éléments utiles pour la rédaction de cette loi d'application. Le Conseil d'Etat va dès à présent les analyser de manière approfondie et détaillée, afin de proposer au Grand Conseil un projet de loi conforme aux critères énoncés par le Tribunal fédéral.
Le recours contre l'application de l'article 165 de la Constitution avait obtenu un effet suspensif, contraignant le Conseil d'Etat à annuler les votes populaires prévus pour le 24 novembre 2004. Les recourants contestaient notamment, au nom de la liberté de vote, que les électeurs ne puissent pas refuser à la fois une mesure d'assainissement et l'augmentation du coefficient de l'impôt cantonal d'effet équivalent.
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