Domanialité publique vaudoise

Concerne

  • Régime du domaine public vaudois


Description

Le Canton de Vaud a reçu la conception française du régime des biens du domaine public issue de la Révolution, et l’a conservée étroitement, même lorsqu’elle n’est pas consacrée par des textes actuellement en vigueur.

Cette conception remonte au début du XIXe siècle: les biens du domaine public sont une propriété commune de tous les citoyens, et l’Etat et les communes n’en sont que les administrateurs. Ces derniers ne peuvent supprimer, en tout ou partie, une dépendance du domaine public qu’après mise à l’enquête publique permettant à tous les citoyens de manifester une éventuelle opposition : on parle ainsi de "désaffectation formelle", totale ou partielle (pour ne créer qu’une servitude privée sur le domaine par ex.).

Aujourd’hui, l’inaliénabilité du domaine est consacrée dans la loi (art. 63 al.2 du Code vaudois de droit privé judiciaire, reprenant la même règle de l’art. 138 de la loi vaudoise d’introduction du code civil de 1910 qu’il remplace en 2011) et l’était auparavant dans la jurisprudence coutumière (Journal des Tribunaux, 1937 III 77).

L’enquête publique en cas de désaffectation d’une place ou d’une route publiques est prévue à l’art. 17 de l’actuelle loi vaudoise sur les routes. Rien de tel n’est prévu en revanche dans les textes régissant les autres dépendances du domaine public, et la pratique coutumière est de s’en tenir à cette exigence de validité pour la désaffectation (Revue de droit administratif et fiscal 1973, p. 353 ss).

Dans le Canton de Vaud

L’ensemble du domaine public cantonal vaudois, soit les eaux, lacs, rivières et leurs lits, glaciers et régions impropres à la culture, routes, places, quais, etc.

En Suisse

Cette tradition coutumière postrévolutionnaire apparaît isolée en Suisse, même en relation avec les régimes domaniaux les plus proches (FR, GE, TI)

Expert

Prof. Denis Piotet, UNIL

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