Motifs permettant de recourir au gré à gré exceptionnel
L’AMP révisé ne reprend pas l’ensemble des clauses prévues par l’ancien accord qui autorisent un pouvoir adjudicateur à appliquer une procédure de gré à gré exceptionnel. Concrètement, cela signifie que l’article 8, al. 1, let. f et h RLMP-VD n’est plus applicable aux marchés internationaux à compter du 1er janvier 2021 car les motifs de gré à gré prévus aux lettres f et h (qui correspondent à l’art. XV, al. 1, let. f et g AMP 1994) n’existent plus dans l’AMP 2012. Il en va de même de l’art. 8, al. 1, let. g RLMP-VD car le motif de gré à gré portant sur des livraisons additionnelles de fournitures et de services est soumis à de nouvelles exigences et voit son champ d’application s’élargir aux travaux de construction (cf. art. XIII, al. 1, let. c et I, let. c et r AMP 2012) dans le nouvel accord.
Le tableau ci-après résume ces différentes modifications :