Détail objet

Auteur

Mathilde Marendaz

Date du dépôt

13.06.2023

Département pilote

DEIEP

Département en appui

DCIRH

Identifiant

23_INT_106

Commission

-

Délais réponse du CE

18.09.2023

Dernière décision du GC

Transmise au CE, 20.06.2023

Texte déposé

Dernièrement, le Conseil d’État a demandé au Grand conseil un crédit d’investissement pour l’aménagement de locaux dans le cadre de la construction du Gymnase de Crissier. 

 

L’entreprise mandatée pour ces travaux est le groupe Orllati, lui-même propriétaire des bâtiments. À ce sujet, si le Canton avait commandé des travaux de construction ou d’aménagement pour un bâtiment dont il aurait été propriétaire, il aurait vraisemblablement dû procéder à un appel d'offres, selon la loi sur les marchés publics. L’article 10 AIMP prévoit que la loi sur les marchés publics ne s’applique pas dans le cas de location d’immeubles. Dès lors, la location par le Canton du bâtiment à Crissier au groupe Orllati, et par conséquent les travaux d’aménagement mandatés, ne seraient pas soumis au marché public. Le groupe Orllati aurait donc bénéficié du soutien du Canton pour rénover des locaux sans que le Canton n’ait procédé à un appel d’offres. Ceci alors que cette entreprise détiendra bientôt, si ce n’est déjà le cas, le monopole de l’ensemble de la chaîne de la construction dans le Canton. Un gymnase cantonal sera bientôt propriété de Orllati Real Estate SA : les murs de ce gymnase seront-ils turquoises ?

 

Cette situation m’amène à poser les questions suivantes au Conseil d’Etat : 

 

  1. Dans le cas du gymnase de Crissier, une procédure d’appel d’offres ou de marché public a-t-elle été conduite pour choisir le mandataire des travaux d’aménagement, également propriétaire de l’immeuble en question ?

  2. La procédure en trois étapes suivie par le Canton, soit (1) la construction ou l’achat d’immobilier par un privé (2) la location de ce bâtiment par le Canton (3) le mandat des travaux donné au même privé, n’est-il pas un moyen pour le Canton de contourner les marchés publics et la procédure prévue en cas de travaux ? 

  3. Cette situation n’est-elle pas particulièrement préoccupante en raison du fait que l’entreprise Orllati détient bientôt un monopole du marché de la construction cantonal ?

  4. Le Conseil d’État a-t-il consulté le contrôle cantonal des finances s’agissant de la conformité de ce modèle de transaction à un bon usage de l’argent public, aux règles de bonne gouvernance, et au bon usage des marchés publics ?

  5. Existe-t-il d'autres situations connues du Conseil d'Etat dans lesquelles l'entreprise en question contournerait la loi ou seraient en procédure ?



 

Conclusion

Souhaite développer

Documents

LienTitre
  23_INT_106-Texte déposéIntervention parlementaire

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
20.06.2023
13.06.2023

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