Détail objet

Auteur

Thanh-My Tran-Nhu

Date du dépôt

12.03.2024

Département pilote

DJES

Département en appui

DSAS

Identifiant

24_INT_51

Commission

-

Délais réponse du CE

17.06.2024

Dernière décision du GC

Transmise au CE, 19.03.2024

Texte déposé

Dans un arrêt du 20 février 2024 (Affaire I.L. c. Suisse ; requête no 36609/16), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour) a condamné la Suisse, notamment, pour la violation de l’interdiction de la torture et des traitement inhumains et dégradants, ainsi que du droit à la liberté et à la sûreté garantis aux articles 3 et 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après : la Convention).

 

Dans cette affaire, le requérant, souffrant de troubles psychiques, a été condamné, en sus d’une peine privative de liberté, à une mesure institutionnelle de l’art. 59 CP, qui prévoit expressément, à son alinéa 2 : « Le traitement s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. ». Or, il s’est plaint d’avoir dû passer plusieurs années en exécution de cette mesure dans un établissement pénitentiaire.

 

Il n’a ainsi :

  • pas bénéficié pendant cette période d’un placement dans une institution qui fût appropriée au traitement médical requis ;
  • pas bénéficié pendant cette période d’une prise en charge médicale adéquate ;
  • pas eu la possibilité de suivre une thérapie adaptée à son état de santé.

 

La Cour a constaté à l’unanimité que la détention du requérant, notamment dans des conditions d’isolement, au sein d’établissements pénitentiaires ne pouvant lui offrir de soins appropriés, et l’infliction de sanctions disciplinaires, ont dû exacerber la souffrance liée à sa maladie mentale et s’analysent en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (par. 109).

 

Ensuite, après un long exposé de sa jurisprudence, la Cour (par. 147ss) a considéré que la privation de liberté subie par le requérant n’était pas « régulière », faute d’avoir été effectuée dans un établissement approprié. Elle conclut donc à une violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la Suisse.

 

La condamnation de la Suisse dans cette affaire n’est pas une surprise. En effet, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains dégradants (CPT) n’a cessé de rendre attentif le Conseil fédéral dans ses rapports successifs sur cette situation alarmante.

 

Au 31 janvier 2023, les 89 établissements pénitentiaires de Suisse comptaient 7 196 places de détention, dont 89,6% étaient occupées.

 

Selon l’Office fédéral de la statistique, parmi ces détenu-e-s en établissements pénitentiaires, 713 (654 hommes, 59 femmes) exécutaient une mesure institutionnelle conformément à l’art. 59 CP en 2022.

 

C’est donc potentiellement 713 cas de violation, par la Suisse, des articles 3 et/ou 5 § 1 de la Convention.

 

Sur le plan cantonal, il ressort du Rapport de la commission des visiteurs du Grand Conseil du 10 juillet 2023, que plus de 70 personnes sous mesures (art. 59, 60, 61 et 64 CP) étaient détenues dans les établissements pénitentiaires vaudois. La Commission a déploré l’insuffisance d’établissements dédiés à la prise en charge de personnes nécessitant des soins médicaux.

 

Dans sa réponse à l’interpellation de Sébastien Pedroli, intitulée « Mesures institutionnelles : le Canton de Vaud en fait-il assez ? », le Conseil d’Etat a indiqué qu’en date du 30 juin 2021, 6 personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle, présentant un risque de récidive ou de fuite au sens de l’art. 59 al. 3 CP attendaient au sein des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe une place au sein de l’Etablissement concordataire pénitentiaire fermé de Curabilis à Puplinge (GE).

 

Sur la base de ce qui précède, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat que je remercie d’avance pour ses réponses :

 

  1. Quelle est l’appréciation du Conseil d’Etat s’agissant de la condamnation dont la Suisse a fait l’objet dans l’affaire I.L. c. Suisse ?
  2. Combien de personnes sous mesure de l’art. 59 CP sont détenues actuellement dans un établissement pénitentiaire vaudois ?
  3. Le Conseil d’Etat estime-t-il que des cas vaudois pourraient tomber sous le coup d’une condamnation analogue à l’affaire précitée ?
    1. a) Le cas échéant, quelles actions le Conseil d’Etat entend-il entreprendre afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour et éviter des condamnations ?

Conclusion

Souhaite développer

Documents

LienTitre
  24_INT_51-Texte déposéIntervention parlementaire

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
19.03.2024
12.03.2024

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Théophile SchenkerVER
Patricia Spack IsenrichSOC
Denis CorbozSOC
Alice GenoudVER
Felix StürnerVER
Géraldine DubuisVER
Isabelle FreymondSOC
David RaedlerVER
Alexandre DémétriadèsSOC
Sébastien CalaSOC
Sylvie Pittet BlanchetteSOC
Cédric RotenSOC
Vincent BonvinVER
Vincent JaquesSOC
Claude Nicole GrinVER
Yves PaccaudSOC
Rebecca JolyVER
Cédric EchenardSOC
Sandra PasquierSOC
Carine CarvalhoSOC
Joëlle MinacciEP
Sébastien KesslerSOC
Cendrine CachemailleSOC
Pierre DessemontetSOC
Nathalie JaccardVER
Muriel ThalmannSOC
Eliane DesarzensSOC
Romain PilloudSOC
Valérie ZoncaVER
Claire Attinger DoepperSOC

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