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25_MOT_71 - Motion Quentin Racine et consorts - Pour une flexibilité accrue des élections au système majoritaire – Permettre aux formations politiques de s’allier dans les deuxièmes tours sous la même dénomination (Développement et demande de prise en considération immédiate).

Séance du Grand Conseil du mardi 9 décembre 2025 (sans fin, si nécessaire), point 8 de l'ordre du jour

Texte déposé

La Constitution cantonale prévoit que les élections au Conseil d’Etat et des membres des Municipalités se déroulent selon le système majoritaire à deux tours (art. 114 al. 2 et art. 149 al. 2 Cst VD).

 

La Loi sur l'exercice des droits politiques du 5 octobre 2021 (ci-après : LEDP) dispose que « Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes candidates non élues au premier tour et ayant obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés » (art. 95 al. 1 LEDP). L’art. 95 al. 2 LEDP précise que les listes dont l'une des personnes inscrites satisfait aux conditions de l'alinéa 1 peuvent remplacer une ou plusieurs personnes inscrites ou en présenter d'autres. 

 

A teneur de la loi en vigueur, et dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la liste déposée porte la même dénomination que celle déposée au premier tour (art. 95 al. 3 LEDP). 

 

Ces règles s’appliquent à l’élection du Conseil d’Etat ainsi qu’à l’élection des membres des Municipalités des communes de plus de 10'000 habitants par renvoi de l’art. 104 al. 2 LEDP. Selon cette disposition, ne peuvent se présenter au deuxième tour que les candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages. La liste sur laquelle une personne figure peut en revanche comprendre d'autres noms (remplacement de candidats présents au premier tour ou nouveaux candidats). En revanche, la liste doit conserver sa dénomination. On ne peut donc la modifier, même si plusieurs partis la soutiennent.

 

Ainsi, le regroupement de plusieurs formations politiques en vue d’un deuxième tour s’en voit fortement limitée. Le système majoritaire à deux tours a précisément pour fonction de permettre des recompositions politiques entre les deux tours, notamment sous forme d’alliances entre formations. L’interdiction de modifier la dénomination des listes au second tour limite fortement la possibilité, pour plusieurs partis ou mouvements, de se regrouper de manière visible et compréhensible pour le corps électoral.

 

Ainsi, la motion demande que l’art. 95 LEDP soit modifié dans le sens qui suit : 

 

Art. 95  

Candidatures au second tour

 

1 Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes candidates non élues au premier tour et ayant obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés.

 

2 Les listes dont l'une des personnes inscrites satisfait aux conditions de l'alinéa 1 peuvent remplacer une ou plusieurs personnes inscrites ou en présenter d'autres.

 

3 (Nouveau) Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la liste déposée porte la même dénomination que celle déposée au premier tour. ElleLa liste est signée par 50 membres du corps électoral dont 10 au moins de la liste initiale, les partis dûment enregistrés au registre des partis politiques étant dispensés de cette obligation.

Conclusion

Prise en considération immédiate et renvoi au CE

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Monique HofstetterPLR
Aurélien ClercPLR
Loïc BardetPLR
Carole DuboisPLR
Jean-François CachinPLR
Marion WahlenPLR
Anne-Lise RimePLR
Florence Bettschart-NarbelPLR
Jean-Louis RadiceV'L
Philippe GermainPLR
Jean-Luc BezençonPLR
Jean-Marc UdriotPLR
Olivier PetermannPLR
Maurice NeyroudPLR
Guy GaudardPLR
Marc MorandiPLR
Loïc SaugyPLR
Pierre-André RomanensPLR
John DesmeulesPLR
Jacques-André HauryV'L
Michael WyssaPLR
Circé FuchsV'L
Jerome De BenedictisV'L
Gérard MojonPLR
Grégory BovayPLR
Isabelle FreymondIND
Thierry SchneiterPLR
Josephine Byrne GarelliPLR
Sergei AschwandenPLR
Georges ZündPLR
François CardinauxPLR
Alexandre BerthoudPLR
Stéphane JordanUDC
Bernard NicodPLR
Laurence BassinPLR
Florence GrossPLR
Yannick MauryVER
Mathieu BalsigerPLR
Nicolas SuterPLR
Pierre-François MottierPLR

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