26_MOT_14 - Motion Aude Billard et consorts au nom Didier Lohri et Muriel Thalmann - Pour une Modification de la Loi sur l’Impôts concernant la Progression à Froid des Déductions (Développement et demande de renvoi à commission avec au moins 20 signatures).
Séance du Grand Conseil du mardi 17 mars 2026, point 4 de l'ordre du jour
Texte déposé
Dans sa motion intitulée « Motion fiscalité déductions 725 et les autres liées à la progression à froid », le député Didier Lohri et ses cosignataires présentaient un nombre important de problèmes liés à la méthode de calcul des déductions fiscales (24_INT_157) en fonction de la progression à froid (IPC, art. 60 LI), lesquels ont conduit à une non-indexation de certaines déductions fiscales pendant de nombreuses années. Nous les résumons rapidement ci-dessous.
Bien que l’article 60 de la LI prévoit une pleine indexation, spécifiant que « les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement », l’absence d’indexation découle de deux facteurs liés à la formulation et à l’application de l’article 60 LI.
a) L’article 60, alinéa a, spécifie que les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs (100.–). Un tel arrondi est, en valeur absolue, trop important par rapport aux montants auxquels il s’applique ;
b) La méthode de calcul s’effectue sur l’IPC de l’année fiscale précédente. La fenêtre temporelle est ainsi trop étroite et ne permet pas de compenser les effets de l’arrondi.
Les deux facteurs ci-dessus ont comme incidence que de nombreuses déductions n’ont pas été réévaluées depuis de nombreuses années, car la combinaison de l’arrondi à 100.- et la référence à l’IPC de l’année fiscale précédente l’augmentation pour compenser l’IPC est arrondies à zéro.
Exemple :
En 2018, les montants des déductions pour familles (code 725, Tableau des principales déductions 2018) s’élevaient à 1’300.- au maximum pour les couples, 2700.- maximum pour les familles monoparentales et 1000.- pour le supplément par enfant.
De 2019 à 2024, l’IPC varia comme suit : +0.6% (2019), -1.3% (2020 ; taux négatif), +0.6% (2021), +3.4% (2022), +1.7% (2023) et +1.3% (2024).
Effet de l’arrondi :
2021-2022, l’IPC subit un son plus fort accroissement, soit une augmentation de 3.4%. La déduction par enfant de 1000.- devrait être augmentée de CHF 34.-. Dû à l’arrondi à 100.-, le montant est arrondi vers le bas, soit à zéro. De même, la déduction pour couple de 1300.- qui s’élèverait à CHF 44.- est ramenée à zéro.
De même pour toutes les années ou le taux augmente, ces deux déductions ne sont pas modifiées pour l’entier de la période.
Effet de la fenêtre temporelle très restrictive d’une année fiscale
En prenant comme taux de référence l’année fiscale précédente, de 2019 à 2024, l’effet de l’arrondi est amplifié. Si l’on prenait comme taux de référence la dernière modification des déductions, l’effet de l’arrondi serait amoindri. En effet, de 2018 à 2024, l’IPC a augmenté de +6.4%. Le montant de la déduction de 1000.- serait donc augmenter de CHF 64.-. L’arrondi à 100.- amènerait à une revalorisation du montant de 1000 à 1100.-
L’argument selon lequel ces arrondis se compenseraient, au motif que certains montants sont parfois arrondis à une borne supérieure nettement plus élevée que leur valeur réelle, comme indiqué dans le paragraphe précédent, et parfois à la baisse, ne tient pas. En effet, comme on l’a vu plus haut, malgré une année marquée par un taux négatif, l’accroissement cumulé sur six ans a atteint 6,4 %, augmentation qui n’a pas été répercutée sur les montants concernés. Or, dans les faits, l’augmentation annuelle de l’IPC dépasse rarement 2 % depuis plus de vingt ans.
Dans ce contexte, un arrondi de 100 francs, soit environ 10 % du montant des déductions, apparaît manifestement excessif. Seule une hausse exceptionnelle de l’IPC permettrait de compenser un tel arrondi.
Si la Loi fédérale sur l’impôt prévoit un mécanisme d’arrondi similaire, il convient toutefois de relever que les montants auxquels elle s’applique sont environ six fois plus élevés que ceux considérés ici. Le problème réside donc dans le fait que l’arrondi est beaucoup trop important par rapport au montant en valeur absolue.
Afin de remédier à ces difficultés, trois solutions pourraient être envisagées :
a) Supprimer les arrondis et travailler avec des valeurs continues en ce qui concerne les déductions, en n’appliquant l’arrondi qu’à la taxation finale. Cette solution correspond à l'esprit de la LI, dès lors que celle-ci vise la progression à froid sur l’ensemble de l’impôt et non sur chaque rubrique.
b) Réduire les arrondis à une valeur plus faible, par exemple en précisant que l’arrondi est fixé de manière à ne jamais excéder 1 % du montant sur lequel il s’applique. Cela éviterait également des indexations trop importantes à la hausse dans les cas où l’arrondi s’effectue au montant supérieur.
c) S’inspirer de la pratique du droit du bail et utiliser non pas le renchérissement annuel de l’IPC, mais le renchérissement cumulé depuis la fixation initiale ou le dernier ajustement. L’arrondi s’appliquerait alors au renchérissement calculé sur cette base.
Si la solution (a) ne peut être retenue pour des raisons comptables, et compte tenu du fait qu’un arrondi en valeur absolue demeurera toujours problématique, nous proposons une modification de la loi afin d’intégrer les solutions (b) et (c) mentionnées ci-dessus.
Nous avons ainsi l’honneur de soumettre au Grand Conseil et au Conseil d’État la modification de l’article 60 de la Loi sur l’impôt (LI) comme suit :
Art. 60 (Original)
- Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a, 37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.
2. L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.
L’article 60 (LI) est modifié comme suit :
Art. 60 (Nouveau)
1. Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation équivalente des barèmes des articles 47 et 59, ainsi que des montants en francs mentionnés aux articles 15, alinéa 3, lettre a, 37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les montants sont arrondis à la fraction du millième de franc immédiatement supérieure ou inférieure. L’arrondi est déterminé proportionnellement au montant assujetti et ne peut excéder l’augmentation de l’IPC.
2. La compensation est calculée sur la base du renchérissement cumulé, mesuré par l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation, depuis la dernière modification des montants jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.
La présente motion propose en outre que le Conseil d’État procède à un examen approfondi de l’application des dispositions fiscales actuelles dans leur ensemble et corrige, le cas échéant, les effets indésirables découlant d’arrondis ou de fenêtres temporelles inadéquates, lorsque ceux-ci entraînent les mêmes problématiques que susmentionnées.
Conclusion
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
Liste exhaustive des cosignataires
| Signataire | Parti |
|---|---|
| Marc Vuilleumier | EP |
| Sébastien Kessler | SOC |
| Sandra Pasquier | SOC |
| Isabelle Freymond | IND |
| Laurent Balsiger | SOC |
| Muriel Thalmann | SOC |
| Graziella Schaller | V'L |
| Alexandre Rydlo | SOC |
| Julien Eggenberger | SOC |
| Felix Stürner | VER |
| Aurélien Demaurex | V'L |
| Eliane Desarzens | SOC |
| Séverine Graff | SOC |
| Cendrine Cachemaille | SOC |
| Denis Corboz | SOC |
| Stéphane Balet | SOC |
| Yves Paccaud | SOC |
| Vincent Jaques | SOC |
| Claire Attinger Doepper | SOC |
| Arnaud Bouverat | SOC |
| Didier Lohri | VER |
| Sylvie Podio | VER |
| Cédric Echenard | SOC |
| Sylvie Pittet Blanchette | SOC |
| Cloé Pointet | V'L |
| Jacques-André Haury | V'L |
Documents
Transcriptions
Visionner le débat de ce point à l'ordre du jourCette motion fait suite au dépôt de notre collègue Didier Lohri concernant l’absence d’indexation pour la progression à froid de plusieurs déductions dont le montant est faible – 1000 ou 1700 francs – dans la déclaration d’impôt.
Deux problèmes se présentent. D’une part, l’application de la loi repose sur une échelle temporelle beaucoup trop courte et ne tient de facto pas compte de l’entier de l’augmentation de l’indice de la consommation. D’autre part, la loi spécifie un arrondi à 100 francs, qui s’avère bien trop élevé pour des montants de l’ordre de 1000 francs, comme nous l’avons exposé précédemment. En effet, pour pouvoir indexer un montant à une valeur qui s’arrondirait à 100 francs, il faudrait que l’indexation dépasse 100 francs, soit plus de 10 %. Or, cela n’arrive pas, puisque, bien qu’il y ait une augmentation de l’indice de la consommation, celle-ci n’atteint jamais un niveau suffisant pour dépasser ces 100 francs. Par conséquent, en raison de ces arrondis, aucune indexation n’a lieu et aucune réévaluation de ces déductions n’est intervenue depuis de nombreuses années. Et, cette situation pourrait perdurer.
Dès lors, nous demandons, à la suite de l’audition de notre collègue Didier Lohri par la Commission des finances et au rapport de cette dernière qui spécifiait que, si elle s’alignait – comme mentionné d’ailleurs par la conseillère d’Etat – sur le besoin de potentiellement modifier l’application de la loi et la loi elle-même, la demande de notre collègue Lohri n’était pas explicitement formulée. Aussi, la motion que je dépose propose explicitement une modification de la loi dans les deux directions mentionnées précédemment, à savoir éliminer le seuil de 100 francs – bien trop élevé – et le ramener à un seuil proportionnel au montant des déductions, ainsi que modifier le calcul de la temporalité pour le rapporter véritablement à la date de la dernière modification et non à la précédente année fiscale, comme c’est le cas aujourd’hui. Enfin, si ces deux modifications étaient acceptées, elles résoudraient de manière pérenne la problématique susmentionnée.
Retour à l'ordre du jourLa motion, cosignée par au moins 20 membres, est renvoyée à l’examen d’une commission.