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23_REP_273 - Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'interpellation Pierre Zwahlen et consorts au nom du groupe des Vert-e-s - Pourquoi le Conseil d’Etat fragilise-t-il à son tour les locataires ? (23_INT_178).

Séance du Grand Conseil du mardi 16 septembre 2025, point 37 de l'ordre du jour

Documents

Transcriptions

Visionner le débat de ce point à l'ordre du jour
M. Pierre Zwahlen (VER) —

La réponse du Conseil d’Etat à mon interpellation permet de se rendre compte que la révision du règlement sur le parc locatif a apporté des clarifications et qu’en principe, le droit de préemption reste opérationnel et utilisable par les municipalités. En fin de compte, la fameuse préemption par la commune de Prilly est avalisée par le Conseil d’Etat, puisque, notamment dans la réponse donnée à ma collègue Than-My, le Conseil d’Etat reconnaît que la loi et son règlement laissent toute liberté à la commune de désigner les priorités requises au cas par cas, puis de désigner le lauréat selon ses critères. Autrement dit, il est tout à fait possible, comme Mme la conseillère d’Etat l’a relevé à de nombreuses reprises, d’obtenir des fonds de tiers pour exercer financièrement le droit de préemption. Un tiers peut être une coopérative, à l’image de ce qu’a fait Prilly avec la société coopérative lausannoise, un gré à gré. C’est la liberté de la municipalité de décider librement du lauréat à la suite de l’adjudication publique.

C’est cela que nous devions clarifier. Le recours de l’Association suisse des locataires (ASLOCA) et de plusieurs d’entre vous a permis de le faire. En effet, en donnant raison au Conseil d’Etat, la Cour constitutionnelle avait établi des considérants qui éclairaient précisément cette pratique. Le Conseil d’Etat s’y est rallié ; c’est heureux. Nous avons ainsi une situation qui ne doit pas étouffer l’exercice du droit de préemption communal, mais bien le sécuriser au sens déclaré par le gouvernement. Nous en sommes heureux et pouvons, à cet égard, nous en déclarer satisfaits.

M. Stéphane Montangero (SOC) — Président-e

La discussion est ouverte.

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) —

Je ne peux pas laisser passer ce que je viens d’entendre sur l’interprétation autant de la loi que de la jurisprudence, d’ailleurs citée dans la réponse du Conseil d’Etat. D’abord, dans le cadre des travaux préparatoires de la loi − je présidais la commission chargée de son examen et, en réalité, de la fusion de deux lois − et dans le cadre de la votation populaire, une procédure de marché public ou d’adjudication publique a été prévue. Pourquoi ? Pour assurer la transparence. Il est donc pour le moins étonnant d’entendre aujourd’hui des représentants de la gauche de cet hémicycle affirmer que l’on peut faire n’importe comment et même de la vente de gré à gré, puisque, précisément, en général, c’est vous mes chers collègues qui plébiscitez – sans doute à juste titre – les procédures transparentes.

Deuxièmement, comme relevé à l’époque par Mme la conseillère d’Etat, Béatrice Métraux, et contrairement à ce qu’a déclaré notre collègue Zwahlen tout à l’heure, la procédure de gré à gré, qui consiste à trouver un acquéreur directement, n’est pas possible. Plusieurs types de procédure d’adjudication étaient possibles, mais le gré à gré est précisément ce que le Parlement, tant à gauche qu’à droite, a voulu éviter.

Troisièmement, le « micmac » mis en place par la municipalité de Prilly consistait à emprunter de l’argent à une société à laquelle elle allait adjuger le marché. C’est clairement exclu. Je le répète : cela n’obéit à aucune règle de transparence. D’ailleurs, à juste titre, la municipalité de Prilly a rétropédalé, admettant qu’elle ne pouvait pas agir ainsi, que ce n’était pas correct et qu’elle n’allait pas agir ainsi. Cela figure expressément dans l’arrêt.

Il ne faut donc pas interpréter les choses comme elles ne sont pas. Le Parlement et le peuple vaudois, qui ont voté pour la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), ont voulu des règles transparentes sur l’adjudication des marchés. Ils ont voulu que chacun – coopérative ou non − puisse y participer. Toutefois, il n’est pas possible d’emprunter de l’argent à un acteur immobilier en disant que l’on va procéder à un appel d’offres, mais que le nom de celui qui obtient le marché commence par S et finisse par L. Ce n’est pas possible dans les règles de marchés publics.

Je terminerai par une réflexion générale. Vous le savez : je préside une fondation d’utilité publique. Je suis intéressé aux logements d’utilité publique et j’en assure aussi la promotion, parce que ce sont des options intéressantes et indispensables. J’ai d’ailleurs soutenu la LPPPL à l’époque. Toutefois, il faut être clair : actuellement, ce qui pénalise le marché est le manque de terrains constructibles. Monsieur Zwahlen, vous le savez, car vous êtes aussi acteur dans des coopératives. Aujourd’hui, les fondations, les coopératives manquent cruellement de terrains sur lesquels construire des logements d’utilité publique. Cela vaut aussi et surtout − je m’adresse à Mme la conseillère d’Etat − pour tous les acteurs immobiliers. Quand on lit qu’il manque 2000 ou 2500 logements dans le canton, cela est dû à la raréfaction des terrains à bâtir et aux procédures trop longues, etc. Nous avons déjà eu l’occasion de débattre de ces sujets et j’espère que nous en débattrons prochainement dans le cadre de la future révision de la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions.

M. Pierre Zwahlen (VER) —

Monsieur Buffat, je connais vos a priori sur ces questions. Il n’empêche que la réponse du Conseil d’Etat éclaire, mais peut-être dans un sens qui vous déplaît – je peux l’admettre. Depuis la réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Philippe Miauton et consorts (22_INT_123), le Conseil d’Etat a reconnu le recours à des sources de financements externes pour financer l’exercice du droit de préemption. Cela fait longtemps que c’est réglé. La question qui reste peut-être encore ouverte − la réponse du gouvernement est claire sur ce point – est celle de l’adjudication publique. Permettez-moi de me référer à la réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Thanh-My Tran-Nhu : la notion d’adjudication publique qui figure à l’article 35, alinéa 2, de la LPPPL désigne une procédure qui doit être ouverte à la concurrence. Jusque-là, vous avez raison. Toutefois, la suite est tout à fait instructive : la loi et le règlement laissent toutefois toute liberté à la commune de désigner les priorités requises au cas par cas et de désigner ensuite le lauréat selon les critères qui lui appartiennent. Le lauréat peut être une société coopérative. Prilly, par exemple, a fait ce choix. Vous constatez que s’il y a une adjudication publique, il y a une possibilité. En réalité, la décision de la municipalité de faire du gré à gré prime.

Mme Christelle Luisier Brodard (C-DFTS) — Conseiller-ère d’Etat

Je vous remercie pour ces débats d’interprétation. Tout d’abord, ce règlement a en effet passé la rampe de la Cour constitutionnelle. Pour nous, la situation est claire désormais. S’agissant d’avoir les fonds à disposition, nous avions déjà eu l’occasion, bien avant ce règlement, de répondre à une interpellation de M. Miauton pour expliquer que les fonds pouvaient être soit disponibles, soit empruntés. Le règlement n’a rien changé à cet aspect qu’à aucun moment, il ne s’est agi de restreindre. Et ce, d’autant que nous avions déjà répondu publiquement au Grand Conseil sur ce point, en indiquant que, comme dans tous les cas, pour une commune, l’important était que ce soit elle qui procède à cette préemption, peu importe que les fonds soient directement disponibles ou qu’elle les emprunte. La véritable précision est que c’est bel et bien la commune – non une société tierce – qui préempte avant de pouvoir redonner le terrain. Voilà ce qu’il faut retenir, pas la provenance des fonds.

S’agissant de l’adjudication publique, il faut aussi faire référence à la jurisprudence. Je reprends la réponse que nous avons donnée. L’article 34e du règlement précise la portée de l’article 35 de la loi, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal cantonal, en particulier un arrêt du 15 mars 2024. Il en ressort notamment que la commune – non une entité tierce – doit acquérir le bienfonds préempté avant de procéder à son adjudication publique, comme je viens de l’indiquer, et doit ensuite procéder à une mise en concurrence publique d’éventuels acquéreurs potentiels, si elle ne réalise pas elle-même la construction de logements d’utilité publique. Ce qui est laissé au libre choix de la commune est la procédure. Il ne s’agit pas d’une procédure de marché public standard, comme pour d’autres sujets. La jurisprudence indique clairement qu’il convient d’avoir une mise en concurrence. A ce stade, pour nous, il n’y a pas de gré à gré. On parle de lauréat dans le cadre d’une procédure d’adjudication publique qui met en concurrence certains acteurs, quelle que soit la manière dont la commune dispose de son pouvoir concernant cela par la suite. La commune dispose d’une large marge de manœuvre pour choisir la façon dont elle souhaite réaliser la mise en concurrence, mais elle doit le faire. Au terme de cette mise en concurrence, un lauréat se voit attribuer le marché ou plutôt le droit. J’insiste : il doit y avoir une mise en concurrence. La commune a une large marge de manœuvre sur la manière de prévoir cette mise en concurrence, mais, forcément, le gré à gré est exclu.

M. Stéphane Montangero (SOC) — Président-e

La discussion est close.

Ce point de l’ordre du jour est traité. 

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