24_HQU_33 - Question orale Mathilde Marendaz - Les conditions d'utilisation du référendum populaire sur l'octroi de la concession du pompage-turbinage de l'eau dans le cadre des 177 canons à neige (Leysin-Les Mosses).
Séance du Grand Conseil du mardi 23 avril 2024, point 3.1 de l'ordre du jour
Texte déposé
Dans le cadre du débat d'actualité quant à l'installation des canons à neige de Leysin-les-Mosses, nous avons appris par voie de presse que le Canton mettait à l'enquête en janvier 2024 l’octroi de la concession de pompage-turbinage. Or, un article de la loi 731.01 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC) mentionne à l'art. 9 al. 3 que "la décision octroyant une concession est soumise au peuple si la demande en est faite par 12'000 citoyens actifs, dans le délai de trois mois dès la date de la publication dans la FAO". Le Conseil d'État peut-il préciser les conditions et modalités d'utilisation selon la Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) de cet article, dans le cadre de la mise à l'enquête de l'octroi de la concession de pompagne-turbinage pour le projet d'installation des 177 canons à neige ?
Transcriptions
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Question orale Mathilde Marendaz – Les conditions d'utilisation du référendum populaire sur l'octroi de la concession du pompage-turbinage de l'eau dans le cadre des 177 canons à neige (Leysin-Les Mosses) (24_HQU_33)
Dans le cadre du débat d'actualité quant à l'installation des 177 canons à neige de Leysin-les-Mosses, nous avons appris par voie de presse que le Canton mettait à l'enquête, en janvier 2024, l’octroi de la concession de pompage-turbinage. Or, un article de la Loi 731.01 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC) mentionne à l'article 9, alinéa 3 que « la décision octroyant une concession est soumise au peuple si la demande en est faite par 12'000 citoyens actifs, dans le délai de trois mois dès la date de la publication dans la FAO ». Le Conseil d'État peut-il préciser les conditions et modalités d'utilisation selon la Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) de cet article, dans le cadre de la mise à l'enquête de l'octroi de la concession de pompage-turbinage pour le projet d'installation des 177 canons à neige ?
(remplaçant Mme Luisier Brodard) Mme Luisier Brodard étant excusée cet après-midi, c'est en ma qualité de suppléante que je vais vous apporter sa réponse. Comme vous le relevez, madame la députée Marendaz, l'article 9, alinéa 3 de la Loi sur les lacs et les cours d'eau (LCC) prévoit la possibilité de soumettre au vote du peuple l'octroi d'une concession d'utilisation de l'eau comme force motrice. Pour ce faire, 12’000 signatures doivent être récoltées dans un délai de 3 mois, dès la publication de la concession dans la Feuille d’avis officiels (FAO). Il s'agit d'une forme particulière du référendum qui n'est pas prévue par l'article 84 de la Constitution cantonale. Introduit en 1961 à la suite de l'acceptation d'une initiative populaire, ce référendum a la particularité d'être dirigé contre une décision administrative et non contre un acte adopté par le Grand Conseil. L'article 84 de la Constitution cantonale n'instituant pas de numerus clausus des actes soumis au référendum, le législateur dispose a priori de la possibilité d'étendre ce droit. L'analyse effectuée par le Conseil d'Etat à l'époque n'avait pas conduit ce dernier à demander l'invalidation de l'initiative populaire.
Bien que cette forme de référendum ne soit pas prévue par la Loi sur l'exercice des droits politiques, par renvoi de son article 134, il y a lieu d'en appliquer les articles 111 et suivants par analogie. Ainsi, la demande de référendum doit être annoncée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), avant la récolte de signatures par un comité composé d'au moins 7 personnes ou par un parti politique inscrit au registre. Une fois l'examen formel effectué, l'autorisation de récolte de signatures est publiée dans la FAO. La seule différence notable avec un référendum classique réside dans le fait que le délai de récolte de signature est de 3 mois et non de 60 jours. Cette différence s'explique par le fait qu'au moment de l'introduction de l'article 9, alinéa 3, de la LLC, le délai ordinaire de récolte était de 3 mois. Les signatures doivent ensuite être contrôlées par les communes dont sont issues les signataires, puis les listes sont retournées au comité qui doit à son tour les déposer auprès de la DGAIC. Pour le surplus, la DGAIC est bien entendu à la disposition d'éventuels référendaires pour leur expliquer dans le détail la procédure à suivre.
Je vous remercie pour ces précisions. Pour être certaine des conditions de ce référendum, avant d'avoir une effectivité, la décision d'octroi d'une concession doit-elle attendre les 3 mois durant lesquels un potentiel référendum peut être annoncé ? La procédure de référendum a-t-elle un effet suspensif sur les conséquences de la décision d'octroi ?
Retour à l'ordre du jour(remplaçant Mme Luisier Brodard) Il est difficile pour moi de répondre précisément, dès lors qu’il s’agit du département de Mme Luisier Brodard qui est en charge des droits politiques. Toutefois, d'après ce que l’on comprend des explications que je viens de vous donner, le délai de 3 mois court dès la publication de la décision administrative publiée dans la FAO. C'est la publication officielle de la décision administrative qui fait foi et qui marque le début du délai référendaire qui, lui, est de 3 mois et non pas de 60 jours.