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26_INT_99 - Interpellation Laurence Cretegny et consorts - Interpellation relative au projet de règlement d'application de la loi vaudoise sur l'énergie (RLVLEne) (Développement).

Séance du Grand Conseil du mardi 25 août 2026, point 11 de l'ordre du jour

Texte déposé

Le règlement d'application (RLVLEne) étant en cours d'élaboration, en vue d'une adoption par le Conseil d'État à l'automne 2026, nous souhaitons connaitre la position du Conseil d’Etat concernant deux articles de la LVLEne, à la suite des fortes chaleurs de cet été : 

 

  • Les entrées des bâtiments accessibles au public (art. 45 let. i LVLEne) ; 
  • Les installations de refroidissement de confort (art. 37 LVLEne). 

En effet, lors des épisodes de canicule — désormais récurrents —, un commerce dépourvu de moyen de rafraîchissement efficace peut voir la température intérieure atteindre 38 à 40 °C. Or l'employeur est tenu, en vertu de l'article 16 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), d'assurer à ses collaborateurs une température des locaux adaptée à la nature du travail, afin de ne pas porter préjudice à leur santé. Le SECO recense à cet égard, parmi les mesures techniques attendues de l'employeur, les protections solaires extérieures, les avant-toits et la ventilation.

Toutefois, la très grande majorité de ces commerces sont locataires de leur surface commerciale. Ils ne disposent d'aucun droit sur l'enveloppe du bâtiment, la toiture ou la façade, et dépendent entièrement de la décision du propriétaire ou de la régie pour toute intervention technique de ce type.

Il en résulte une situation d'impossibilité objective. Le refroidissement actif est fermé par le régime de l'article 37 LVLEne (autorisation, exigence de 70 % d'énergie renouvelable produite sur site, dépendance à l'égard du propriétaire) ; la protection solaire passive est fermée par la protection patrimoniale ; et l'obligation de l'employeur de préserver la santé de ses collaborateurs face à la chaleur (art. 16 OLT 3) demeure entière.

Sauf que, nous l’avons vu cet été, la règle de la porte ouverte à suscité beaucoup d’incompréhension alors qu’à l’article 45 let. I ne mentionne pas de règle à ce sujet : 

Art. 45 let. i : la loi ne fixe pas elle-même de règle sur les portes ouvertes avec climatiseur mobile. Elle délègue au règlement d'application le soin de définir les exigences applicables aux entrées des bâtiments accessibles au public. Les modalités concrètes (sas, porte à tambour, fermeture automatique, cas d'application, exceptions) relèvent donc du RLVLEne, aujourd'hui non encore adopté. 

 

Quant à l’article 37 installations de confort pour le refroidissement : le montage et le remplacement de telles installations sont subordonnés à une couverture d'au moins 70 % de leur consommation d'électricité par une énergie renouvelable produite sur site (al. 2), et sont soumis à autorisation cantonale (al. 3). L'alinéa 4 exempte toutefois de cette autorisation le montage, le remplacement ou la modification d'une pompe à chaleur réversible assurant chauffage et rafraîchissement dans un bâtiment existant. 

Cependant, il est à prendre en considération que la très grande majorité de ces commerces sont locataires de leur surface commerciale, tout comme bon nombre de locataires, ils ne disposent d'aucun droit sur l'enveloppe du bâtiment, la toiture ou la façade, et dépendent entièrement de la décision du propriétaire ou de la régie pour toute intervention technique de ce type.

D’ailleurs l’article du Temps de vendredi met en exergue la problématique de cet article de la LVLEne, que j’avais, par ailleurs soulevé lors des débats sur la loi.

 

A travers cette interpellation, nous demandons au Conseil d’Etat il va traiter et tenir compte de ces points dans le RLVLEne :

  • Est-ce que les commerces vont bénéficier d'un délai de mise en conformité et d'un accompagnement (information, éventuel soutien financier) proportionnés à leurs moyens ?  
  • Est-que le RLVLEne va prévoir expressément que des exigences (portes avec climatiseur mobile, refroidissement) fassent obstacle au respect, par l'employeur, de son obligation de protéger les collaborateurs contre la chaleur (art. 16 OLT 3) — le cas échéant au moyen d'un régime particulier applicable en période de canicule ?
  • Est-que le RLVLEne va prévoir expressément que des exigences (portes avec climatiseur mobile, refroidissement) fassent obstacle aux locataires afin de pouvoir rafraichir leur logement ?

 

Je remercie le Conseil d’Etat pour ces réponses. 

 

Conclusion

Souhaite développer

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Sergei AschwandenPLR
Nicolas BolayUDC
Maurice NeyroudPLR
Aurélien ClercPLR
Marc MorandiPLR
Jean-François CachinPLR
Cédric WeissertUDC
Yann GlayreUDC
Jean-Daniel CarrardPLR
Georges ZündPLR
Denis DumartherayUDC
Henri KlungePLR
Philippe GermainPLR

Documents

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