25_MOT_74 - Motion Bernard Nicod et consorts au nom Au nom du Groupe PLR - Modification de la LPDP (Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public) (Développement et demande de renvoi à commission avec au moins 20 signatures).
Séance du Grand Conseil du mardi 16 décembre 2025, point 6 de l'ordre du jour
Texte déposé
Plusieurs Communes dans notre canton doivent encore finaliser la procédure de leur PACOM. Lors de la mise à l’enquête de ces dossiers, déjà fortement contraints par l’application de la LATC, la DGE-EAU a saisi l’opportunité d’y ajouter une couche supplémentaire en apposant l’espace réservé aux eaux (ci-après l’ERE) en zone agricole (dite hors zone) comme en zone constructible.
L’excessivité de ces mesures imposées en la matière aux Communes, aux propriétaires et enfin aux agriculteurs nous incite par cette motion à trouver une porte législative permettant de différer l’entrée en vigueur des restrictions d’exploitation à l’intérieur de l’ERE lorsque l’on se trouve en dehors du cours d’eau corrigé (hors digues), resp. du domaine public des eaux cadastré.
La DGE ne manifeste toutefois aucune compréhension de la distinction qu’il y aurait lieu de faire entre la mesure d’aménagement du territoire (zone protégée inconstructible dans le PACOM) et celle d’exploitation restreinte (ERE exclusivement exploité en SPB prairies), interdiction de cultures automatiquement déclenchée par la délimitation de l’ERE.
Ce ne sont pas moins de 320 hectares dans notre canton qui sont compromis par ces mesures d’application de l’ERE, pris sur les SDA, terres d’alluvions qui composent les meilleurs sols pour les cultures vivrières vouées à maintenir le taux d’auto approvisionnement en denrées alimentaires pour notre population.
Forts de ce constat et par la présente motion, nous invitons le Conseil d’Etat à proposer au Grand Conseil un Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP ; BLV 721.01) en ajoutant un alinéa 3bis à son article 2a « Préservation de l’espace cours d’eau » comme suit :
Art. 2a Préservation de l'espace cours d'eau
1) Les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné : "espace cours d'eau") pour :
- assurer une protection efficace contre les crues,
- préserver et assurer le développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation.
2) Elles délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux (ci-après : le service).
3) A défaut de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 mètres de part et d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération.
3bis nouveau Pour les moyens et grands cours d’eau corrigés, les restrictions à l’exploitation agricole du sol dans l’espace réservé aux eaux en vertu de l’article 36 a al.3 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ;RS 814.20) ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées en dehors du domaine public et des digues existantes, tant que les travaux de renaturation ou de revitalisation n’ont pas été réalisés dans le périmètre délimité pour l’espace cours d’eau. Cela vaut aussi bien avant la délimitation de l’espace cours d’eau qu’après celle-ci.
4 L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du milieu bâti.
Il s’agit d’introduire un traitement particulier, sans vraiment constituer une exception, qui s’apparente à ce qui a été fait avec le traitement des SDA dans ces espaces, inopérantes tant que le terrain n’est pas modifié et à compenser dès lors que la renaturation effectuée affecte définitivement la capacité productive du sol.
Conclusion
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
Liste exhaustive des cosignataires
| Signataire | Parti |
|---|---|
| Georges Zünd | PLR |
| Fabrice Tanner | UDC |
| Sergei Aschwanden | PLR |
| Anne-Lise Rime | PLR |
| Loïc Bardet | PLR |
| Loïc Saugy | PLR |
| Philippe Germain | PLR |
| Laurence Cretegny | PLR |
| Olivier Petermann | PLR |
| Marc Morandi | PLR |
| Olivier Agassis | UDC |
| Jean-Louis Radice | V'L |
| Guy Gaudard | PLR |
| Nicolas Bolay | UDC |
| Jean-François Cachin | PLR |
| Stéphane Jordan | UDC |
| John Desmeules | PLR |
| Laurence Bassin | PLR |
| Jean-Luc Bezençon | PLR |
| Thierry Schneiter | PLR |
| Maurice Gay | PLR |
| Pierre-François Mottier | PLR |
| François Cardinaux | PLR |
| Gérard Mojon | PLR |
| Marion Wahlen | PLR |
| Pierre-André Romanens | PLR |
| Monique Hofstetter | PLR |
| Josephine Byrne Garelli | PLR |
| Charles Monod | PLR |
| Alexandre Berthoud | PLR |
| Grégory Bovay | PLR |
| Mathieu Balsiger | PLR |
| Michael Demont | UDC |
| Jean-Rémy Chevalley | PLR |
| Alain Cornamusaz | UDC |
Documents
Transcriptions
Visionner le débat de ce point à l'ordre du jourLa Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) fixe dans ses articles l’Espace réservé aux eaux (ERE), c’est-à-dire une surface déterminée réservée aux eaux en fixant des lignes sur les Plans d’affectation communaux (PACom) pour redonner de l’espace aux cours d’eau et aux rives des lacs. Cette nécessité a été introduite en 2011 dans la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux). Une ordonnance fédérale fixe les règles applicables pour la délimitation et la gestion des espaces réservés aux eaux, corridors autour des cours d’eau ou bandes le long des rives des lacs.
L’excessivité de ces mesures imposées en la matière aux communes, aux propriétaires et, enfin, aux agriculteurs nous incite par cette motion à trouver une porte législative permettant de différer l’entrée en vigueur des restrictions d’exploitation à l’intérieur de l’ERE, lorsque l’on se trouve en dehors du cours d’eau corrigé, hors digue, respectivement du domaine public des eaux cadastrées.
Dans notre canton, ce ne sont pas moins de 320 hectares qui sont compromis par ces mesures d’application de l’ERE, prises sur les surfaces d’assolement (SDA), terre d’alluvions qui composent les meilleurs sols pour les cultures vivrières, vouées à maintenir le taux d’auto-approvisionnement en denrées alimentaires pour notre population.
Fort de ce constat et par la présente motion, nous invitons le Conseil d’Etat à proposer au Grand Conseil un exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public en ajoutant un alinéa 3bis nouveau relatif aux moyens et grands cours d’eau corrigés, afin que les restrictions à l’exploitation agricole du sol dans l’espace réservé aux eaux en vertu de l’article 36, alinéa 3, de la LEaux ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées en dehors du domaine public et des digues existantes, tant que les travaux de renaturation ou de revitalisation n’ont pas été réalisés dans le périmètre délimité pour l’espace cours d’eau. Cela vaut aussi bien avant la délimitation de l’espace cours d’eau qu’après celle-ci.
Retour à l'ordre du jourLa motion, cosignée par au moins 20 membres, est renvoyée à l’examen d’une commission.