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Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 8 décembre 2020, point 8 de l'ordre du jour

Texte déposé

La Suisse est un état fédéral qui repose sur les Cantons, lesquels reposent eux-mêmes sur les Communes, chacune de ces entités ayant des droits et des devoirs régis soit par la Constitution fédérale, soit par des Lois fédérales et cantonales spécifiques, celles-ci précisant notamment les compétences et autonomies précises de ces entités (Constitution fédérale suisse, RS101, Art. 1 et 42ss. ; Constitution cantonale vaudoise, RSV 101.01, Art. 1 et 39ss.).

 

Dans le Canton de Vaud, le fonctionnement des communes est réglé par la Loi sur les communes (LC, RSV 175.11).

 

Cette loi règle en particulier les attributions de la Municipalité et du Conseil général ou communal d’une commune, de même qu’elle fixe clairement les rapports, le fonctionnement, les droits et les devoirs de ces deux organes.

 

S’agissant des droits, la LC fixe notamment les droits d’initiative des membres du Conseil (Art. 31ss.) et ceux de la Municipalité (Art. 35ss.).

 

La LC dispose ainsi à son Art. 31 que :

 

« Chaque membre du conseil général ou communal peut exercer son droit d’initiative :

 

a. en déposant un postulat, c'est-à-dire en invitant la municipalité à étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport ;

 

b. en déposant une motion, c'est-à-dire en chargeant la municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision de compétence du conseil général ou communal ;

 

c. en proposant lui-même un projet de règlement ou de modification d’un règlement ou de partie de règlement ou un projet de décision de compétence du conseil. »

 

A ses Art. 34 al. 1 et 34a al. 1, la LC dispose par ailleurs que :

 

« Chaque membre du conseil général ou communal peut, par voie d’interpellation, demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration. »

 

et, respectivement,

 

« Un membre du conseil peut adresser une simple question ou émettre un vœu à l’adresse de la municipalité. »

 

S’agissant des droits d’initiative fixés à l’Art. 31, la LC précise encore à son Art. 33 al. 4 et 5 que :

 

« 4 Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l’année qui suit le dépôt de la proposition, par :

 

a. un rapport sur le postulat ;

 

b. l’étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion ;

 

ou c. un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé.

 

5 La municipalité peut assortir d’un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil en application de l’article 33, alinéa 4, lettres b et c de la présente loi. »

 

S’agissant des droits fixés aux Art. 34 (Interpellation) et 34a (simple question ou vœu), la LC précise dans ces mêmes articles que « la municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante»

 

La LC fixe donc un certain nombre de droits, de devoirs et de délais, lesquels, si on lit bien la loi, posent, par les articles qui les établissent, la base d’un processus de traitement.

 

Toutefois, force est de constater que si les membres des Conseils et des Municipalités connaissent l’existence de ces droits, en tout cas de manière sommaire (…), peu de personnes savent les utiliser correctement et, surtout, la bonne procédure pour les traiter n’est pas toujours connue et appliquée. Ce constat vaut surtout pour les communes de petite et moyenne taille, c’est-à-dire presque la totalité des communes vaudoises même si, dans certaines grandes villes, on peut raisonnablement se demander si toutes les personnes connaissent vraiment tous les détails du processus de traitement des droits d’initiative des membres du Conseil communal…

 

Ajouté à cela le fait que le délai pour répondre aux motions et aux postulats n’est pas toujours connu et respecté, avec parfois des réponses à des motions qui mettent 8 ans à arriver, donc dans un délai clairement en infraction avec les dispositions contenues dans la LC.

 

On peut d’ailleurs même affirmer ici que certains sujets sont clairement laissés sciemment sans réponse et en attente de traitement pour les faire tout simplement s’étouffer avec le temps, notamment avec le départ volontaire ou involontaire de leur(s) autrice(s) ou auteur(s) qui, si elles-ils n’osent pas intervenir régulièrement pour demander l’état du traitement de leur initiative, n’auront tout simplement et très vraisemblablement jamais de réponse…

 

A noter à ce propos, que toute ressemblance avec des faits existant ou ayant existé au niveau cantonal, est purement fortuite et laissée à la libre appréciation des personnes lisant ce texte avec l’esprit constructif-critique nécessaire…

 

Sur la base de ces énoncés, sachant que la Loi sur les communes est en cours de révision, ou prévue d’être révisée, et sachant que selon l’Art. 137 LC, « l’Etat veille à ce que les communes s'administrent de manière conforme à la loi », notamment par l’entremise des Préfètes et des Préfets (Art. 138 LC) et que « Le Conseil d’Etat est autorité suprême de surveillance » (Art. 139 LC), je pose les questions suivantes au Conseil d’Etat.

 

1.      Quels sont les contrôles effectifs opérés par le Conseil d’Etat, soit par lui-même, soit par ses services, soit par les Préfètes et les Préfets, du fonctionnement procédural des Municipalités et des Conseils généraux ou communaux selon les dispositions de la Loi sur les communes (LC, RSV 175.11) ?

2.      Comment le Conseil d’Etat s’assure-t-il du bon respect par les Conseils généraux et communaux de la manière de traiter les propositions formulées par des membres d’un Conseil en application des droits d’initiative fixés aux Art. 31, 34 et 34a LC, notamment quant à la recevabilité des propositions, leur mise à l’ordre du jour, leur discussion, leur votation, et leur transmission (ou non) à la Municipalité ?

3.      Comment le Conseil d’Etat contrôle-t-il que les Municipalités répondent dans les délais légaux fixés aux Art. 33, 34 et 34a LC aux propositions qui leur ont été transmises dans la qualité requise ?

4.      Quelles sont les directives données aux Préfètes et aux Préfets pour exécuter les dispositions de l’Art. 138 LC, notamment s’agissant de la lecture des Procès-Verbaux des séances des Conseils et la correction des éventuelles erreurs constatées ?

5.      Si une Municipalité ne répond jamais, ou presque jamais, dans les délais légaux fixés aux Art. 33, 34 et 34a LC, quels sont les moyens dont disposent les membres d’un Conseil, ou le Conseil lui-même, pour obtenir que la Municipalité respecte les dispositions de la Loi sur les communes ?

6.      Dans l’hypothèse où aucun moyen légal simple n’existerait, outre une mise sous régie ou sous contrôle d’une commune, voire éventuellement une révocation du-des Conseiller-s municipal-aux qui pose-nt problème (ndlr : La Loi sur les communes ne fixe malheureusement pas de sanction en cas d’infraction), quelles sont les dispositions que le Conseil d’Etat entend prendre pour modifier la Loi sur les communes pour éviter à l’avenir tout déni démocratique ?

7.      Une révision de la Loi sur les communes tendant à préciser encore mieux les processus de traitement des droits d’initiative et la formation à ceux-ci est-elle prévue ?

 

A n’en pas douter, les réponses à ces questions amèneront une intéressante réflexion sur les modifications à apporter à la Loi sur les communes, et au débat politique et institutionnel qui accompagnera l’analyse des modifications apportées dans le cadre de sa révision.

 

Merci pour votre attention.

 

                                                         Chavannes-près-Renens, 02.12.2020

 

 

 

                                                         Alexandre RYDLO, Député socialiste

 

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