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Point séance

Séance du Grand Conseil du mardi 27 avril 2021, point 20 de l'ordre du jour

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Mme Séverine Evéquoz (VER) —

La Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) est entrée en vigueur en 2016 et définit des conditions particulières pour la construction de nouveaux logements et pour la modification de logements existants, de leur affectation dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. Dans cette loi, l’article 15 prévoit que chaque canton désigne une autorité chargée d’en surveiller l’exécution. Cette disposition est très succincte, et l’ordonnance sur les résidences secondaires est muette sur la question. Le message du Conseil fédéral relatif à la LRS ne donne pas davantage d’éclaircissements sur les compétences et les obligations de l’autorité de surveillance.

C’est pourquoi j’ai déposé cette interpellation visant à questionner le canton sur ses pratiques de surveillance, mais, aussi, et je tiens à le souligner, sur ses pratiques d’accompagnement des communes concernées par cette loi. Dans le canton de Vaud, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) constitue l’autorité de surveillance nommée au sens de l’article 15 de la LRS. Dans sa réponse à l’interpellation déposée, le Conseil d'Etat a indiqué qu’il n’assurait que la haute surveillance, en ce sens qu’il n’y a pas de contrôles systématiques des permis délivrés dans les communes dépassant le taux de 20 % de résidences secondaires. Il a également indiqué qu’il n’intervenait en principe que sur dénonciation de particuliers, comme certaines associations de protection de la nature ou du paysage, sans indiquer de quelles interventions il s’agissait. En somme, sous couvert de respect de l’autonomie communale, la surveillance dont le Conseil d'Etat devrait se charger, en application de l’article 15, est limitée. Celui-ci semble se reposer principalement sur une surveillance exercée par des particuliers. Or, l’article 15 mentionne une surveillance et non une haute surveillance.

A la question des mesures prises au niveau du canton de Vaud pour promouvoir une meilleure occupation des résidences secondaires, pour encourager l’hôtellerie et les résidences principales à prix avantageux, il est répondu qu’il appartient aux collectivités locales, régions ou communes d’établir une stratégie, par exemple sous forme de planification directrice de l’activité touristique – je vous renvoie à la fiche D21 du Plan directeur cantonal (PDCn).

Afin de permettre une meilleure et uniforme application de la LRS, il s’avère indispensable que le Conseil d'Etat soit précisément au fait des pratiques communales et des possibles cas de contournement de la LRS, et ce, d’autant que, selon l’article 12, les cantons doivent prendre des mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables. Par ailleurs, la LRS et son ordonnance d’application sont particulièrement complexes, notamment en ce qui concerne la construction de logements affectés à l’hébergement touristique et le financement croisé de ce type d’hébergement par la construction de logements sans restriction d’utilisation – articles 7 et 8 de ladite loi. Dès lors, il apparaît que les communes compétentes en matière de leur propre aménagement territorial bénéficieraient de conseils émanant du canton promouvant de bonnes pratiques en matière d’application de cette loi fondée sur la jurisprudence cantonale et fédérale ainsi que de l’expérience pratique de certaines communes.

Finalement, d’après l’article 3, alinéa 1, les cantons définissent au besoin, dans leur plan directeur, des mesures visant à favoriser une meilleure occupation des résidences secondaires ainsi que celles visant à promouvoir l’hôtellerie et les résidences principales à prix avantageux. Actuellement, l’élaboration des plans d’affectation communaux, en lien avec l’adaptation de la nouvelle LAT, constituerait l’opportunité de promouvoir le tourisme durable, l’hôtellerie, dans les régions touristiques, et d’éviter des situations de lits froids ; cela étant d’autant plus important pour les communes touchées par la LRS.

Une telle réflexion permettrait une mise en œuvre efficace du PDCn, principalement de sa fiche d’application D21. Il serait indispensable que le canton dispose d’informations complètes et à jour sur l’application par les communes de la LRS et des potentielles tentatives de contournement de cette loi, qu’il définisse des mesures de collaboration envisagées avec les communes ainsi qu’avec l’Office fédéral du développement territorial (ARE) en vue de récolter et de traiter ces informations, qu’il fournisse aux communes des outils précis relatifs aux bonnes pratiques en lien avec la LRS et, enfin, qu’il mette en œuvre des mesures de réduction de situations de lits froids et de promotion du tourisme durable et de l’hôtellerie dans les communes touchées par la LRS, notamment dans le cadre d’élaboration des plans directeurs touristiques ou plans d’affectation communaux.

A la lecture de la réponse à cette interpellation, vous conviendrez que le canton n’assume pas le mandat qui lui est assigné par la base légale fédérale, raison pour laquelle j’ai déposé un postulat demandant au canton de produire un rapport et de préciser les éléments que je viens de développer. A la clé de cette démarche prévaut évidemment un but constructif du renforcement des réseaux touristiques visés par la fiche D21 du PDCn, mais aussi dans une vision d’un tourisme quatre saisons qui fait l’objet de la motion Vivaldi déposée par mon collègue Vassilis Venizelos, qui est en cours de traitement par le Conseil d'Etat. Pour votre information, le postulat déposé est en cours de traitement ; la commission s’est déjà réunie, et j’espère que, lors des débats qui suivront, le Grand Conseil saura prendre de judicieuses décisions.

Mme Sonya Butera (SOC) — Président-e

La discussion n’est pas utilisée.

Ce point de l’ordre du jour est traité.

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