Le Bureau du Grand Conseil décide de ne pas ouvrir d’enquête contre le Procureur général

Communiqué du Grand Conseil

Bureau du Grand Conseil

Publié le 05 mars 2019

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    « Acte de dénonciation » de F.L. contre le Procureur général

    A la suite d’un « acte de dénonciation » déposé le 14 novembre 2018 par F.L. à l’encontre d’Eric Cottier, Procureur général du canton de Vaud, le Bureau du Grand Conseil, avec l’appui d’un conseil externe, est arrivé à la conclusion que la dénonciation est manifestement infondée et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête contre le Procureur général.

    Par une dénonciation adressée au Bureau du Grand Conseil le 14 novembre 2018, complétée par deux bordereaux reçus les 14 et 15 novembre 2018, F.L. a sollicité l’ouverture d’une enquête à l’encontre d’Eric Cottier, Procureur général du canton de Vaud, en concluant que le magistrat « a failli à son devoir d’être irréprochable en tant qu’émissaire du Grand Conseil vaudois. Sa démission s’impose ».

    Le Bureau s’est entouré des conseils de l’ancien Procureur général tessinois Dick F. Marty pour déterminer, d’une part, s’il était compétent dans ce dossier, ce à quoi il faut répondre par l’affirmative, et, d’autre part, la suite à donner aux conclusions de F.L. compte tenu des griefs soulevés. Après examen approfondi du dossier, et tout en précisant que le Bureau du Grand Conseil n’a pas la compétence de se prononcer sur la manière dont les tribunaux, à plusieurs reprises, ont apprécié les preuves ayant conduit à la condamnation de F.L., il apparaît manifeste que, au vu de « l’acte de dénonciation » et de la détermination du Procureur général à son propos, il n’y a aucun indice justifiant l’ouverture d’une enquête administrative ou pénale à son encontre. Par ailleurs, la décision du Procureur général de ne pas considérer la déclaration écrite d’une personne qui affirme, plus de dix ans après les faits, de pouvoir témoigner au sujet de circonstances ayant trait au crime, comme un motif suffisant pour justifier une requête en révision du jugement condamnant F.L. est conforme au pouvoir d’appréciation reconnu par le droit fédéral au magistrat du Ministère public. Au surplus, cette décision a été communiquée au condamné, qui ne l’a pas contestée, et qui conserve la faculté d’interjeter lui-même et à tout moment une demande de révision sur cette base. Les droits de F.L. ne sont par conséquent pas lésés par la décision du Procureur général.

    Dès lors, le Bureau est en mesure d’affirmer qu’il n’existe aucun indice qui permettrait de penser que le Procureur général ait violé les devoirs de sa charge ou commis une infraction pénale. Il a donc considéré la dénonciation de F.L. comme manifestement infondée et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête contre le Procureur général.

    Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

    Renseignements pour la presse uniquement

    • Rémy Jaquier, Président sortant du Grand Conseil

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