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Section de recherche

Cadre légal et gouvernance

Politique climatique et durabilité

La durabilité et la politique climatique bénéficient d'un cadre juridique en évolution, qui se traduit à travers une inscription dans plusieurs textes constitutionnels et légaux aux niveaux fédéral et cantonal. Ces normes légales sont mises en œuvre au niveau cantonal par des programmes et des plans d'action, orientant l’engagement de l'État de Vaud pour un développement durable et résilient face aux défis climatiques.

Consultation en cours : Avant-projet de loi-cadre pour la durabilité et le climat (LCDC)

Mis en consultation du 18 mars au 18 juin 2026, cet avant-projet de loi vise à généraliser la prise en compte des enjeux de durabilité et de climat dans l’ensemble des activités de l’Etat. Cela se fait notamment par la transposition en droit cantonal de dispositions légales de rang supérieur : la Constitution cantonale et la Loi fédérale sur le climat et l’innovation (LCI).

Plusieurs bases légales cantonales existantes font référence au respect du principe de développement durable (voir plus bas). La LCDC en précisera la manière de l’appliquer, comblant ainsi un vide juridique.

Informations et documents mis en consultation :

Cadre cantonal

Au niveau cantonal, le cadre légal concernant la protection du climat est notamment renforcé par les dispositions de la Constitution vaudoise.

Constitution cantonale

Article 6 al.1e et al. 2f :

[L'Etat a pour but :]
La protection du climat et de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu'il génère.

[Dans ses activités, il :]
tient compte de l'urgence environnementale.

Article 52b

1. Dans l'exercice de leurs tâches, l'Etat et les communes veillent à la protection du climat et luttent contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu'il génère.
2. Afin d'accomplir cet objectif, l'Etat et les communes réduisent significativement les impacts climatiques négatifs de chacune de leurs politiques. [...]

Article 162 al.1bis

L'État et les communes veillent à ce que ces personnes morales mènent leurs activités de manière à contribuer au moins au respect des engagements de la Suisse en matière de lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu'il engendre.

Article 179b
(disposition transitoire de l'article 52b)

Dans l'exercice de leurs tâches, l'Etat et les communes doivent atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 au plus tard. A cette fin, ils élaborent des plans d'action avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.

Pour contribuer à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 au plus tard, les caisses de pension de l'Etat et des communes relevant du droit public adoptent tous les cinq ans des stratégies en matière d'investissements responsables et respectueux du climat

Article 179c
(disposition transitoire de l'article 162 al.1bis)

L'Etat et les communes veillent à ce que les personnes morales au sens de l'article 162 alinéa 1, élaborent des plans d'action de réduction massive des flux financiers et placements qui contreviennent aux objectifs climatiques internationaux de la Suisse (désinvestissement des énergies fossiles), avec des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.

L'Etat et les communes veillent à ce que les montants dégagés par ce désinvestissement soient réinvestis dans des activités suivant les principes de l'article 52b tout en étant également socialement responsables.

Mentions de la durabilité dans les lois cantonales

Plusieurs bases légales existantes font référence explicitement au respect du développement durable. C’est le cas de neuf lois cantonales et quatre règlements d’application :

Cas particulier de la Loi sur les subventions (LSubv)

La LSubv est une loi-cadre qui impose à toute autorité d’octroi de veiller, avant de décider d’une subvention, de veiller à la compatibilité de la subvention avec les objectifs et les critères de durabilité (principe d’opportunité, art. 5 al. b et art. 10 LSubv).

Le service subventionneur a ensuite une obligation de suivi, de contrôle et d’examen des subventions octroyées, concernant notamment la conformité de l’octroi, le respect des conditions d’octroi, la mise en place d’une procédure de suivi et de contrôle des principes ainsi qu’une obligation de documenter (art. 27 LSubv). Ces obligations de suivi et de contrôle s’appliquent au respect des objectifs et critères de durabilité.

Cas particulier de l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)

L’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) vise une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables (art. 2 let. a AIMP).

Tout soumissionnaire qui ne respecterait pas les prescriptions légales sur l'environnement est exclu de la procédure des marchés publics (cf. art. 12, al. 3 AIMP). Il en va de même pour le respect des conditions de travail, de la protection des travailleurs et de l’égalité salariale (art. 12 et art. 26 AIMP).

Des exigences de durabilité supplémentaires peuvent être introduites dans les marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, de différentes manières :

  • en tant que critères d'aptitude des soumissionnaires à tenir compte d’exigences préalablement posées (p. ex. disposer d’une certification en gestion environnementale) (art. 27, al. 2 AIMP).
  • en tant que critères d'adjudication pour permettre de mesurer rapport prix/prestation de l’offre (art. 41 AIMP) et choisir la plus avantageuse.
  • en tant que spécifications techniques, c’est-à-dire, les propriétés minimales attendues de l’objet du marché, tant sur les caractéristiques du produit/service que sur sa fabrication/production, son emballage ou son utilisation (art. 30, al. 4 AIMP). Des références à des éco-labels sont possibles (cf. art. 9, al. 2 LMP-VD).

Cadre fédéral

Constitution fédérale

Article 73

La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.

Loi sur le climat et l'innovation (LCI)

Article 1

La présente loi vise à fixer les objectifs suivants:
a. réduction des émissions de gaz à effet de serre
et utilisation de technologies d’émission négative;
b. adaptation et protection face aux effets des changements climatiques;

c. orientation des flux financiers de manière à les rendre compatibles avec un développement à faible émission capable de résister aux changements climatiques.

Article 11 al.4

Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons s’engagent, en Suisse et dans le contexte international, en faveur de la limitation des risques et des effets des changements climatiques, conformément aux objectifs de la présente loi.

Article 12 al.1

Les prescriptions d’autres actes fédéraux et d’actes cantonaux, notamment dans les domaines du CO2, de l’environnement, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, [...]  doivent être conçues et appliquées de sorte à contribuer à atteindre les objectifs de la présente loi.

Gouvernance

La gouvernance de la durabilité et de la politique climatique au sein du canton de Vaud repose sur une structure de pilotage claire, assurée par l’Office cantonal de la durabilité et du climat. Cet office coordonne les actions transversales en matière de durabilité et de climat et assure la cohérence des politiques climatiques en lien avec l’ensemble des départements et services du canton.

Politique de durabilité

Gouvernance

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