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24. Sous quelle forme le pouvoir adjudicateur communique-t-il la décision d'adjudication ?

En vertu de l’article 51, alinéa 1 AIMP, la notification d’une décision doit se faire soit par publication, soit par notification individuelle. Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit.

L’article 24 RLMP-VD concrétise l’article 51 AIMP en droit vaudois en précisant que l'adjudicateur doit notifier ses décisions par notification individuelle, à l'exception des appels d'offres et des adjudications de gré à gré exceptionnels qui sont notifiés par publication.

L’adjudicateur doit motiver sommairement l’adjudication en respectant les exigences de l’article 51, alinéa 3 AIMP. Il doit notamment indiquer les caractéristiques et les avantages décisifs de l'offre retenue dans la motivation de sa décision (art. 51, al. 3, let. c AIMP).

La sécurité du droit exige que les prescriptions relatives au point de départ, à la durée et à l'observation des délais de recours soient les plus claires possibles et les plus simples à appliquer. Il est ainsi nécessaire de pouvoir prouver la date de réception de la décision, qui doit dès lors être notifiée par pli recommandé, de préférence avec accusé de réception. Lorsque le destinataire ne peut être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est mise dans sa boîte à lettres ou dans sa case postale, l'envoi postal recommandé est censé avoir été remis au destinataire au moment où celui-ci le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de garde postal de sept jours, le dernier jour utile pour retirer l'envoi. On peut savoir sur le site internet de la Poste, rubrique Track & Trace, à l'aide du numéro du recommandé, à quelle date celui-ci a été retiré. Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde.

Les annexes W3 et W4 du Guide romand contiennent les lettres-types usuellement utilisées pour annoncer l'adjudication à l'adjudicataire et aux soumissionnaires non retenus.

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