Détail objet

Auteur

Gérard Mojon

Date du dépôt

12.03.2024

Département pilote

DSAS

Département en appui

DEF

Identifiant

24_MOT_20

Commission

CTSAP

Délais réponse du CE

-

Dernière décision du GC

Renvoyée à commission, 19.03.2024

Texte déposé

Le rapport de la Cour des comptes n° 80 daté de septembre 2023 constate que les PIG implicites ont été introduites pour assurer la neutralité financière du changement de système LAMal, sans toutefois fixer de délai de fin. Il reconnaît qu’un travail d’explicitation a été mené tant au CHUV que dans les hôpitaux régionaux, mais des PIG implicites conséquentes subsistent en 2022.

 

Des explications sont avancées (financement nécessaire d’activités cliniques déficitaires dû à une inadéquation des tarifs ou insuffisance de l’enveloppe académique pour couvrir les coûts de la recherche et de la formation universitaire), mais aucune démarche n’est en cours pour expliciter le solde des PIG implicites. La DGS ne connaît ainsi pas l’affectation de CHF 130 millions versés au CHUV et de CHF 20 millions versés aux hôpitaux de la FHV.

 

Selon la Cour des comptes, il en découle un manque de maîtrise d’une part importante du financement hospitalier et un manque de transparence.

 

La Cour des comptes rappelle que le principe de légalité s’applique à l’ensemble des activités de l’administration et aux subventions. Ce principe commande que toute activité repose sur une base légale suffisamment précise. Une base légale formelle est également importante pour la transparence de l’activité étatique.

 

Afin de remédier à cela, les PIG implicites devraient dès lors faire l’objet d’une base légale formelle. Dans plusieurs cantons, ces PIG implicites ont été introduites dans leurs lois. C’est notamment le cas dans le canton de Berne (Loi sur les soins hospitaliers) et dans celui du Valais (Loi sur les établissements et institutions sanitaires)

 

La présente motion propose dès lors d’introduire dans la Loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES), une disposition relative aux prestations d’intérêt général.

 

Art. xx Prestations d'intérêt général

 

1Le Conseil d'Etat peut subventionner de manière temporaire ou permanente, dans le cadre de ses compétences financières et du budget, les prestations d'intérêt général suivantes:

  1. Maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale ;
  2. Recherche et formation universitaire au sens de l’art. 49 al. 3 LAMal ;
  3. Mesures ponctuelles permettant d’éviter une pénurie de personnel ;
  4. Programmes de prévention ;
  5. Utilité publique de certaines prestations relevant de la planification sanitaire dont le financement ne peut être assuré malgré une gestion rationnelle et efficace en particulier l'organisation d'un service de garde, d'un service de piquet 24 heures sur 24 et d'un service d'urgences 24 heures sur 24 en collaboration avec les médecins installés et la Société vaudoise de médecine ;
  6. Prestations de liaison ;
  7. Service médical pénitentiaire ;
  8. Accompagnement spirituel.

 

2 Les prestations d’intérêt général ne doivent pas servir à couvrir les salaires qui sont pris en charge par les tarifs hospitaliers.

 

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Documents

LienTitre
  24_MOT_20-Texte déposéIntervention parlementaire

Séances dont l'objet a été à l'ODJ

DateDécision
19.03.2024
12.03.2024

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Elodie Golaz GrilliPLR
Georges ZündPLR
Jean-Daniel CarrardPLR
Carole SchelkerPLR
Jean-Luc BezençonPLR
Grégory DevaudPLR
Alexandre BerthoudPLR
Florence Bettschart-NarbelPLR
Marc MorandiPLR
Regula ZellwegerPLR
Michael WyssaPLR
Marc-Olivier BuffatPLR
Laurence CretegnyPLR
Loïc BardetPLR
Laurence BassinPLR
Philippe MiautonPLR
Guy GaudardPLR
Mathieu BalsigerPLR
Thierry SchneiterPLR
Charles MonodPLR
Pierre-François MottierPLR
Nicole RapinPLR
Grégory BovayPLR
Nicolas SuterPLR
Monique HofstetterPLR
Josephine Byrne GarelliPLR
Philippe GermainPLR
Pierre-André RomanensPLR

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