25_HQU_62 - Question orale Florence Bettschart-Narbel - D'autres associations universitaires sont-elles aussi touchées par l'arrêt du TF?.
Séance du Grand Conseil du mardi 13 mai 2025, point 3.5 de l'ordre du jour
Texte déposé
Dans son arrêt du 25 mars 2025, le Tribunal fédéral a considéré que l'UNIL et l'EPFL peuvent refuser à la société d'étudiants de Zofingue, dont les membres sont uniquement des étudiants de sexe masculin, la reconnaissance en tant qu'association universitaire.
Dans ses considérants, il a jugé que qu'obliger les recourantes à reconnaître une association dont les statuts instaurent une discrimination entre les sexes, sans que celle-ci ne soit a priori justifiable, revient à les contraindre de cautionner une pratique discriminatoire fondée sur le sexe sur son campus, en contradiction avec leur devoir de respecter l'égalité entre femmes et hommes. Cette inégalité ne peut pas être justifiée par le droit au respect de la liberté d'association de l'intimée.
Ma question est donc la suivante: d'autres associations universitaires qui discrimineraient une partie de la communauté universitaire vont-elles être touchées par l'arrêt du TF ?
Je remercie le Conseil d'Etat pour sa réponse.
Transcriptions
Question orale Florence Bettschart-Narbel – D’autres associations universitaires sont-elles aussi touchées par l’arrêt du TF ? (25_HQU_62)
Dans son arrêt du 25 mars 2025, le Tribunal fédéral (TF) a considéré que l’Université de Lausanne (UNIL) et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) peuvent refuser à la société d’étudiants de Zofingue, dont les membres sont uniquement des étudiants de sexe masculin, la reconnaissance en tant qu’association universitaire.
Dans ses considérants, il a jugé qu’obliger les recourantes à reconnaître une association dont les statuts instaurent une discrimination entre les sexes, sans que celle-ci ne soit a priori justifiable, revient à les contraindre de cautionner une pratique discriminatoire fondée sur le sexe sur son campus, en contradiction avec leur devoir de respecter l’égalité entre femmes et hommes. Cette inégalité ne peut pas être justifiée par le droit au respect de la liberté d’association de l’intimée.
Ma question est donc la suivante : d’autres associations universitaires qui discrimineraient une partie de la communauté universitaire vont-elles être touchées par l’arrêt du TF ? Je remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse.
Retour à l'ordre du jourL’article 16 de la Loi sur l’UNIL prévoit l’existence d’associations universitaires à but non lucratif, tenues de déposer leurs statuts auprès de la Direction de l’UNIL. Selon le règlement d’application de cette loi, sont reconnues comme associations universitaires, celles dont la majorité des membres appartient à la communauté universitaire, et dont les buts ou les activités s’inscrivent dans les missions, la charte et les principes que l’Université se doit de respecter.
A ce jour, la direction de l’UNIL reconnaît près de 160 associations. Cette reconnaissance fait l’objet d’une réévaluation tous les trois ans, notamment afin de s’assurer que les associations restent conformes au cadre légal, y compris en cas de modification de leurs statuts. L’UNIL tiendra compte des éléments issus de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2025 dans l’examen des statuts qui lui seront soumis, tant pour l’octroi que pour le renouvellement du statut d’association universitaire. Il n’est donc pas exclu que cet arrêt ait des répercussions sur d’autres associations à l’avenir, si des situations analogues devaient se présenter.