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25_HQU_83 - Question orale Jean-Claude Favre - Bouclier fiscal : modification de la LICom au 1er janvier 2022.

Séance du Grand Conseil du mardi 9 septembre 2025, point 3.2 de l'ordre du jour

Texte déposé

Fin 2021, pour donner suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral et pour aligner sa pratique sur la loi cantonale en vigueur (LICom), le Conseil d’État a été contraint de modifier le système du bouclier fiscal d’un mode alternatif à un mode cumulatif, ceci malgré le fait que sa volonté première et sa préférence étaient au modèle alternatif.

 

Dans un tel contexte, pourquoi ce changement important n’a-t-il fait l’objet que de 6 lignes à la page 74 de l’exposé des motifs et projets de budgets 2022, ces 6 lignes ne faisant état que d’un article 8 alinéa 3 devant être précisé, notamment, dans sa définition de la notion de revenu net de la fortune ?

Transcriptions

Visionner le débat de ce point à l'ordre du jour
M. Stéphane Montangero (SOC) — Président-e

Département des finances, du territoire et du sport

M. Jean-Claude Favre (V'L) —

Question orale Jean-Claude Favre - Bouclier fiscal : modification de la LICom au 1er janvier 2022 (25_HQU_83)

Ma question fait suite au changement datant de fin 2021 concernant les règles d’établissement du bouclier fiscal. A l’époque, la jurisprudence fédérale a forcé un changement de pratiques qui allait à l’encontre de ce que souhaitait initialement le Conseil d’Etat. Je m’interroge sur le faible développement que ce changement avait provoqué dans l’exposé des motifs du budget 2022, en voulant comprendre pourquoi cet élément de changement n’a pas été plus développé à l’époque.

Mme Christelle Luisier Brodard (C-DFTS) — Président-e du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat renvoie à son rapport sur la motion Hadrien Buclin et consorts demandant l’institution d’une commission d’enquête parlementaire (CEP) concernant l’application du bouclier fiscal et la conduite du Département des finances. Dans son rapport, le Conseil d’État mentionne en page 13 que cette modification visait à ancrer dans la loi le mode de calcul résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En revanche, l’article 3bis apportait plusieurs précisions – voire modifications – concernant la détermination du revenu net et de la fortune, en particulier sur l’abattement prévu par l’article 23, alinéa 1bis de la Loi sur les impôts directs cantonaux (LI) sur les droits de participation qualifiés, qui étaient supprimés. Le Conseil d’État est conscient des thématiques fiscales aussi complexes et techniques n’aident pas à définir jusqu’où aller dans le détail des informations figurant dans un exposé des motifs et projet de loi. Néanmoins, il réaffirme son engagement à garantir une information transparente et suffisante au Parlement, tout en veillant à ce que les textes soumis respectent la jurisprudence fédérale et assurent la sécurité juridique. En outre, il peut être relevé qu’à l’instar de toute modification légale, le processus démocratique complet a été suivi.

M. Jean-Claude Favre (V'L) —

Je n’ai pas de question supplémentaire par rapport à cette réponse, qui a l’avantage d’être plus longue que ce qui avait été mis dans l’exposé des motifs de l’époque. 

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