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20_LEG_73 - EMPL (3e débat) loi modifiant la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé.

Séance du Grand Conseil du mardi 24 mars 2026, point 15 de l'ordre du jour

Documents

Transcriptions

Visionner le débat de ce point à l'ordre du jour
M. Stéphane Montangero (SOC) — Président

Il est passé à la discussion en troisième débat des articles modifiés en deuxième débat.

Art. 9a.

M. Frédéric Borloz (C-DEF) — Conseiller d’Etat

Je dois vous donner quelques explications, car celles que j’ai fournies la semaine passée étaient incomplètes. J’aimerais préciser certains points relatifs à l’amendement du député de Haller, à la suite de la question qu’il avait posée en premier débat. Toutefois, je vais trop vite, car nous n’en sommes pas à l’article 13a. Je reprendrai tout à l’heure.

M. Stéphane Montangero (SOC) — Président

L’article 9a est accepté tel qu’admis en deuxième débat par 62 voix contre 59.

M. Nicolas Suter (PLR) —

Je demande un vote nominal.

M. Stéphane Montangero (SOC) — Président

Cette demande est appuyée par au moins 20 membres.

Celles et ceux qui acceptent l’article 9a tel qu’admis en deuxième débat votent oui ; celles et ceux qui l'acceptent tel qu’admis en premier débat votent non ; les abstentions sont possibles.

Au vote nominal, l’article 9a est accepté tel qu’admis en premier débat par 71 voix contre 63 et 2 abstentions.

*insérer vote nominal

Art. 13a. −

M. Frédéric Borloz (C-DEF) — Conseiller d’Etat

Je ne répèterai pas mon préambule. J’ai pris quelques notes pour pouvoir citer quelques références légales qui figureront dans le Bulletin. Lors du premier débat, M. le député de Haller avait posé une question sur la méthode et le processus de recours, respectivement sur les délais et l’autorité compétente − Tribunal cantonal ou département – dans le but de simplifier les procédures. Ma réponse de la semaine passée était incomplète et imprécise. Je la complète donc aujourd’hui, avec comme conclusion la demande de refuser cet amendement, puisqu’il n’est plus possible de le retirer.

En effet, dans la Loi sur l'enseignement privé (LEPR), s’appliquent automatiquement les modalités de recours actuellement prévues par la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), en tant que loi supplétive pour l’ensemble de l’enseignement, en particulier pour préserver l’unité de la matière et le retrait de l’effet suspensif, régler au plus vite toute situation contentieuse dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le projet de LEPR révisé, les compétences sont généralement octroyées au service, par exemple, l’autorisation d’enseigner à domicile selon l’article 9, ou l’autorisation d’exploiter pour les écoles privées selon le nouvel article 2a. Ainsi, par l’application de la LEO, ces décisions du service font l’objet d’un premier recours au département, avec la possibilité de poursuivre devant le Tribunal cantonal.

Sur la question de l’unité de la matière posée par M. le député : la LEO constitue la loi de référence pour l’instruction publique, comme le précise son article 1, alinéa 3. La LEPR s’y réfère explicitement. Son article 2 révisé renvoie à l’article 116 de la LEO concernant les droits de l’élève applicables par analogie aux écoles privées. Les finalités et objectifs de l’école, tels que définis à l’article 5 de la LEO, sont les mêmes dans les écoles privées et dans l’enseignement à domicile : assurer l’instruction des enfants, offrir les meilleures possibilités de développement, d’intégration et d’apprentissage, viser la performance et l’égalité des chances, permettre à l’élève d’acquérir des compétences, former son jugement et s’insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique. L’unité de matière qui justifie un traitement analogue du contentieux découlant de l’application de la LEO et de la LEPR est donc bien établie.

Concernant les délais de recours et l’effet suspensif : le délai de recours de 10 jours prévu par la LEO est volontairement bref afin de régler et de clarifier rapidement la situation de l’élève. En limitant les effets négatifs d’un litige sur son parcours de formation, les décisions prises dans le cadre de la LEPR ont un impact direct ou indirect sur les élèves. Par exemple, il peut s’agir du retrait de l’autorisation d’exploiter ou de diriger une école privée, de l’autorisation d’enseigner à domicile, de la décision ordonnant le retour à l’école publique, etc. L’intérêt supérieur de l’enfant justifie que les procédures contentieuses en matière d’enseignement privé ou à domicile soient traitées rapidement, à l’instar de ce qui prévaut à l’école publique, d’autant plus que le premier recours s’exerce au département. Enfin, la LEO prévoit expressément que le recours ne produit pas d’effet suspensif. Pour des motifs pédagogiques, il importe de maintenir cette règle, sauf décision contraire de l’autorité. En effet, les décisions rendues en matière scolaire n’ont souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement. Dans ce domaine, il est difficile, voire impossible, de demeurer dans l’incertitude le temps que d’éventuels recours soient tranchés.

Prenons un exemple concret : dans le cadre du contrôle de la scolarisation à domicile, le service constate que des parents ne satisfont plus à leurs obligations. Il ordonne le retour de l’enfant à l’école obligatoire, après de nombreux avertissements demeurés sans effet. Les parents déposent un recours. En l’absence d’effet suspensif, ils demeurent autorisés à poursuivre la scolarisation à domicile pendant toute la durée de la procédure. Si le recours est finalement rejeté, l’enfant subira les conséquences d’une scolarisation inadéquate prolongée de plusieurs mois – pour autant qu’un effet suspensif n’ait pas été accordé par l’autorité préalable. 

Dans ces conditions, l’application de la LEO repose sur des bases légales solides et éprouvées au sein du département. Le délai de 10 jours, eu égard à la possibilité de recours ultérieur au Tribunal cantonal, n’est pas excessif : il est clairement indiqué au moment de la notification de la décision. Je vous invite dès lors à renoncer à cet amendement.

Mme Sabine Glauser Krug (VER) —

En préambule, je me dois de déclarer mes intérêts : j’assure moi-même l’enseignement à domicile de ma fille et je suis membre du comité de l’association Instruire en liberté (IEL), qui défend le droit à l’enseignement à domicile dans le respect des droits de l’enfant et qui soutient les familles ayant fait ce choix.

Je souhaite d’abord vous faire part d’une grande préoccupation quant à la clarté de la loi sur cette question du recours, en particulier dans sa version issue du premier débat, qui se référait à la LEO. Je cite son article 141, alinéa 1 : « À l’exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l’objet d’un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. » C’est problématique ; pour moi : la LEO ne prévoit pas qu’une autre loi s’y réfère automatiquement en matière de recours. De plus, la formulation « par une autorité autre que le département » ne correspond pas à la situation de la LEPR, où le service rend les décisions. J’ai donc de sérieuses réserves quant à l’applicabilité de la LEO, et je crains que si elle ne peut s’appliquer pour les raisons que je viens de citer, on soit contraint de saisir directement le Tribunal cantonal – ce qui priverait les familles d’une voie de recours intermédiaire adaptée et accessible.

Je vous invite vivement à confirmer la version du deuxième débat, qui prévoit la voie du recours administratif auprès du chef de département, en vertu des articles 73 et suivants de la Loi sur la procédure administrative, et ce, pour trois raisons. Premièrement, l’effet suspensif prévu par ces articles revêt une importance cruciale en cas de retrait d’autorisation. Imaginez une famille qui se voit retirer l’autorisation d’enseigner à domicile : si elle forme un recours, c’est qu’elle estime qu’une erreur a été commise. L’atmosphère est inévitablement tendue. Imaginez maintenant qu’au milieu de ce conflit, il faille envoyer l’enfant à l’école, manu militari, alors que les parents ont déposé un recours contre une décision qu’ils estiment injuste. L’enfant se retrouvera au cœur d’un conflit de loyauté, et l’établissement public devra accueillir un enfant en état de choc. Cela est d’autant plus absurde que, si le recours aboutit, scolariser un enfant quelques mois pour ensuite annuler le retrait d’autorisation n’a aucun sens – ni pour l’enfant, ni pour la famille, ni pour l’école. Et si le recours confirme le bien-fondé de la décision, l’effet suspensif aura au moins laissé à la famille le temps de s’y préparer, de faire leur deuil et de se projeter vers un avenir différent. Par ailleurs, l’autorité peut toujours renoncer à l’effet suspensif si la situation l’exige, par exemple si l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu : on ne veut pas retirer pas au service la capacité d’agir rapidement si nécessaire.

Deuxièmement, si la version du premier débat était retenue et que la voie de recours était alignée sur la LEO, le délai de recours serait de 10 jours au lieu de 30 jours dans la version du deuxième débat. La LEO prévoit 10 jours, car il s’agit essentiellement de contester l’illégalité d’une décision comme une promotion dans une classe supérieure. Or, dans le cas de l’enseignement à domicile, la situation à exposer dans le mémoire de recours est souvent très complexe et nécessite une documentation fournie. La défense des familles ne repose pas uniquement sur les résultats des enfants à un moment précis, mais sur la démarche pédagogique entreprise, les preuves du travail accompli et les progrès réalisés. De plus, les familles avec plusieurs enfants se verront notifier plusieurs décisions de refus – une par enfant – et devront rédiger autant de recours, chacun portant sur une situation particulière. Cette démarche exige du temps. Enfin, les familles pratiquant l’enseignement en voyage pourraient passer à côté de ce délai. Accorder plus de temps pour déposer un recours favorise la sérénité et permettra peut-être à certaines familles de prendre du recul et de renoncer à un recours.

Troisièmement, la LEO, à son article 142, alinéa 1, limite le pouvoir d’examen uniquement sur la base de l’illégalité. Or, les familles doivent pouvoir contester le contenu des rapports de visites à domicile. L’article 76 de la Loi sur la procédure administrative prévoit que le recourant peut invoquer : a) la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; c) l’inopportunité. Ces motifs sont bien en adéquation avec les cas visés par la LEPR. Je vous invite donc vivement à privilégier la version du deuxième débat.

M. Marc-Olivier Buffat (PLR) —

Je compte parmi les rares personnes qui, tout à l’heure, ont écouté attentivement les explications du conseiller d’État, lesquelles me paraissent juridiquement fondées – je dois dire qu’elles m’ont convaincu. Pour répondre à notre collègue, je rappelle que, selon les circonstances, l’effet suspensif peut être restitué, tant par l’autorité administrative que par le juge. Si une problématique particulière se pose, cet effet peut donc être rétabli. Je suis particulièrement sensible à l’argumentation fondée sur l’unité de la matière et sur la volonté de traiter ces problématiques de manière cohérente. Je laisse naturellement au dépositaire de l’amendement le soin de décider s’il le maintient.

Cela dit, monsieur le conseiller d’État, si vous m’accordez la même attention que celle que je vous ai accordée tout à l’heure, j’aimerais vous dire ceci : fixer des délais brefs est une chose, mais veiller à ce que la procédure se déroule avec la célérité requise en est une autre. L’avocat qui vous parle – je déclare ainsi mes intérêts – se voit souvent imposer des délais courts, parfois trop courts, tandis que l’autorité administrative, voire la justice, prend ensuite tout son temps. Il faut donc aussi veiller, dans la suite de la procédure, à ce que tous les moyens nécessaires soient déployés pour garantir des décisions aussi rapides que possible. Fixer un délai de dix jours, puis mettre deux mois à statuer ne sert à rien, sinon à générer de la crispation – un peu comme lorsque le Conseil d’État met plus de trois mois à répondre à nos interpellations. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur le Conseiller d’État. 

Mme Sylvie Pittet Blanchette (SOC) — Rapporteuse

Je rappelle que cet amendement n’a pas été examiné en commission. Je n’exprimerai donc pas l’avis de la commission. J’aimerais cependant rappeler que l’effet suspensif peut être suspendu – j’assume la redondance – et que l’acceptation de cet amendement impliquerait de revoir presque intégralement la loi, plusieurs dispositions renvoyant déjà au département. Toutefois, pour éviter d’alourdir un texte et d’ajouter encore à la confusion des diverses procédures scolaires, déjà peu aisées à appréhender pour un parent – ayant été pendant plus de 15 ans porte-parole des parents d’élèves, je sais de quoi je parle – et surtout pour garantir l’égalité de traitement, je vous propose de refuser cet amendement.

M. Xavier de Haller (PLR) —

En troisième débat, nous traitons d’un amendement qui n’a pas été déposé en commission – je l’admets – et qui fait suite à mon intervention lors du premier débat. Je constate que cette intervention a soulevé une question pertinente. Elle était motivée tant par la volonté de protéger tant les administrés concernés – parents et, indirectement, enfants en premier lieu, et exploitants d’écoles privées – que par le souci d’éviter une judiciarisation des procédures et de ne pas contraindre ces parties à saisir directement le Tribunal cantonal en cas de litige sur une décision administrative.

À la lumière des explications qui nous ont été données progressivement au cours des dernières semaines et des différents débats, l’explication complète et détaillée fournie aujourd’hui par M. le chef de département – et je l’en remercie, ainsi que ses services – me paraît tout à fait convaincante. L’argument relatif à l’unité de la matière avec la LEO, loi-cadre de l’enseignement obligatoire, me semble cohérent. La question du délai de 10 jours peut, certes, se discuter, mais l’argumentation présentée aujourd’hui me convainc. Le raisonnement sur la restitution potentielle de l’effet suspensif emporte également ma conviction. Je rappelle ce principe de base : lorsqu’une autorité rend une décision, elle doit indiquer les voies de droit, de sorte que les parents ou les exploitants concernés connaîtront non seulement le délai de recours, mais aussi la voie à suivre. Comme le disait la rapporteuse de commission, il est inutile d’alourdir la loi. Aussi – et je serai un peu schizophrène – ne pouvant retirer l’amendement, je vous invite à refuser mon propre amendement.

M. Frédéric Borloz (C-DEF) — Conseiller d’Etat

Très brièvement, parce que mes préopinants étaient très précis et, surtout, plus compétents que moi en matière juridique : à la suite de la déclaration de Mme Glauser Krug, j’aimerais simplement préciser que les trois inquiétudes qu’elle a exprimées reposent sur l’hypothèse que ce ne seraient pas les services qui prendraient la décision. Je peux vous confirmer – c’est précisément ce que j’ai lu tout à l’heure, pour le faire figurer au procès-verbal – que ce sont bien les services qui détiennent la compétence décisionnelle. Dès lors, les recours s’exerçant au département, les principales craintes exprimées ne sont plus fondées. Dans ces conditions, je vous invite toutes et tous à revenir sur le vote du premier débat, c’est-à-dire à voter « non ».

Mme Sabine Glauser Krug (VER) —

Nous arrivons au terme de nos débats sur la Loi sur l’enseignement privé. J’ai eu amplement l’occasion d’exprimer les réserves et les regrets que j’éprouve et que partagent les familles quant au cadre que nous venons de voter. M. le conseiller d’État a lui aussi pris le temps de nous rassurer sur la pratique qu’il entend mettre en œuvre. Je souhaite sincèrement que sa vision puisse perdurer sur le long terme.

Même si une certaine frustration demeure, j’aimerais souligner la sérénité qui a caractérisé nos débats sur cette loi, en particulier pour ce qui concerne l’enseignement à domicile. Ces dernières années, beaucoup de députés et de conseillers d’État ont fait preuve de curiosité, d’écoute et de compréhension. J’aimerais, puisque j’en ai l’occasion aujourd’hui, vous en remercier et saluer également les familles qui s’engagent, accompagnent et encouragent leurs enfants dans leurs apprentissages.

Un mot pour l’école publique et ses enseignants : ce sont de superhéros qui mènent des classes de 15 à 20 élèves – tous différents – vers un objectif commun, en sachant que dans deux ans, ils ne les reverront plus. Ils assument des responsabilités immenses, accueillent des enfants aux besoins spécifiques et aux cultures variées. Leur travail est d’une richesse tout à fait singulière, et j’éprouve beaucoup d’admiration à cet égard. Monsieur Keller, vous avez raison, c’est la voie royale. Il importe que nous veillions à lui accorder les moyens d’accomplir sa mission. Je souhaite que, si le nombre d’enfants scolarisés à domicile doit diminuer, ce le soit naturellement, parce qu’il n’y aurait plus de souffrance dans les écoles.

L’école publique est la voie royale – à l’image du lion, roi des animaux, qui donne son nom à la LEO, la loi qui la régit. Nous, l’école à la maison et l’école privée, nous relevons de la LEPR. Nous souhaitons ne pas être traités comme une maladie dont on voudrait se débarrasser, mais comme un maillon à part entière du système éducatif. J’aimerais rappeler ceci à ceux qui en doutent encore. Vous connaissez l’histoire du pêcheur qui a appris à pêcher à son fils plutôt que de lui donner directement du poisson ? C’est ce que fait l’école. Elle instruit – mais pas seulement. Un jour, ce pêcheur, devenu vieux, sera fier si son fils, à son tour, est capable d’apprendre à son enfant à pêcher. J’aimerais que l’on puisse considérer que, si des parents ont le courage de se lancer dans l’école à la maison, quelles que soient leurs raisons, c’est parce que l’école publique les a bien formés – et elle devrait en être fière.

Aujourd’hui, dans le canton, une école sans murs fonctionne bien, avec mille enfants et plusieurs centaines de parents. J’aimerais aussi rendre hommage à nos référents pédagogiques – que nous autres, familles, nous obstinons à appeler collaborateurs pédagogiques, précisément parce qu’ils s’intéressent sincèrement à notre démarche et que nos échanges peuvent être de nature collaborative. Nos enfants leur sont très attachés, car ce sont des personnes remarquables. Soyons clairs : ce sont les contrôleurs chargés de nos familles et leurs remarques ne sont pas toujours agréables à entendre. C’est leur mission et nous leur reconnaissons pleinement l’autorité qu’ils exercent. Ce sont néanmoins des personnes de référence, en qui nous avons confiance et à qui nous osons confier nos difficultés de manière constructive. Nous entretenons une relation de confiance avec nos collaborateurs pédagogiques et avec le service, et cette authenticité cruciale au bon fonctionnement de l’enseignement à domicile.

Si cette loi, sous cette forme, contribue au bon fonctionnement du service et préserve les relations entre celui-ci et les familles, si elle ne crée pas de nouvelles tensions infondées, alors oui, je peux l’accepter. Malgré toutes les frustrations liées à l’instauration d’un régime d’autorisation, je voterai en faveur de cette loi.

M. Oscar Cherbuin (V'L) —

J’aimerais exprimer ma satisfaction quant à la tenue des débats, qui témoignent que le sujet a été discuté et disputé sur le fond. Pour ma part, il ne s’agit pas forcément d’un débat gauche-droite. Je relativise finalement la portée de cette loi dans la mesure où elle apporte une mise à jour du fonctionnement au regard de la réalité du terrain. Les grandes écoles privées ne connaîtront pas de modifications substantielles à la suite de l’entrée en vigueur de cette LEPR, qui correspond à des standards déjà éprouvés.

En revanche, pour les petites écoles et l’école à la maison, son impact est réel. Je me réjouis de constater que cette mise à jour a pu s’effectuer sous la conduite d’un conseiller d’État qui entend également se porter garant du bon fonctionnement des écoles privées. Je tiens à remercier les services de l’État qui ont élaboré cette loi, le Conseil d’État – M. Borloz – pour nous l’avoir présentée, ainsi que la commission. Cette dernière a œuvré à ce subtil équilibre, comme le disait un député de gauche, qui démontre que la volonté n’est pas de durcir la situation des écoles privées, mais bien d’apporter un cadre permettant à l’enseignement privé de dispenser des prestations de qualité, correctement suivies et contrôlées par l’État. Je me réjouis donc du résultat de cette révision. J’informe que l’école La Bergerie organise une journée portes ouvertes ce samedi et la semaine prochaine, pour quiconque souhaiterait observer le fonctionnement de petites écoles privées. N’hésitez pas à me contacter et j’organiserai cette visite. En conclusion, je soutiendrai bien entendu la LEPR telle que proposée et vous invite à faire de même.

Mme Elodie Golaz Grilli (PLR) —

Nos débats ont permis de clarifier les enjeux et d’améliorer ce projet de loi sur des points essentiels. Le texte qui en ressort pose un cadre lisible, cohérent et applicable, tant pour les écoles privées que pour l’enseignement à domicile. Il répond aux préoccupations exprimées, notamment en matière de surveillance, de protection des mineurs et de qualité de l’instruction, tout en évitant les excès de réglementation. Il reconnaît aussi une réalité : la diversité des parcours éducatifs. Cette diversité doit être accompagnée dans un cadre clair et non restreinte. Le compromis trouvé est équilibré : il offre des garanties là où elles sont nécessaires, sans remettre en cause ce qui fonctionne. Le PLR vous invite donc à soutenir cette loi telle qu’amendée.

M. Frédéric Borloz (C-DEF) — Conseiller d’Etat

Je suis très satisfait de la tenue de ces débats, et que chacun ait gardé à l’esprit, tout au long de ceux-ci, l’intérêt de l’enfant, des élèves et de la diversité des voies de formation – à la maison, dans les écoles privées ou dans ces magnifiques voies royales que sont les écoles publiques, et que je chéris également dans ce canton.

Le canton de Vaud est une terre de formation exceptionnelle, qui n’a rien à envier à d’autres grands cantons suisses au regard de l’éventail des formations proposées : un vaisseau amiral composé de l’université et des hautes écoles, une Haute école pédagogique en croissance continue, environ 175 formations professionnelles, des institutions de pédagogie spécialisée de haut rang, portées par des professionnels extraordinaires, et l’ensemble des établissements post-obligatoires et obligatoires. Cette loi était là pour offrir un cadre plus contemporain à l’exercice de la formation et de l’enseignement, en respectant les différenciations et les souhaits de chacun là où c’est possible et voulu, mais toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant et la valorisation globale de la formation.

M. Stéphane Montangero (SOC) — Président

L'article 13a est accepté tel qu'admis en premier débat par 118 voix contre 6 et 10 abstentions.

Le projet de loi est adopté en troisième débat et définitivement par 131 voix et 1 abstention.

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