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26_INT_112 - Interpellation Thanh-My Tran-Nhu et consorts au nom du groupe socialiste - Aide d’urgence supprimée à des familles ukrainiennes : le SPOP peut-il priver des personnes vulnérables du minimum vital ? (Développement).

Séance du Grand Conseil du mardi 1er septembre 2026, point 4 de l'ordre du jour

Texte déposé

Depuis le mois de juillet 2026, le Service de la population (SPOP) aurait commencé à notifier à des ressortissant·es ukrainien·nes des décisions de refus d’aide d’urgence, alors même que ces personnes se trouvent dans le canton de Vaud, sont sans ressources et, pour certaines, hébergées dans des structures de l’EVAM.

 

Il s’agirait notamment de femmes seules avec enfants, dont certains sont scolarisés dans le canton de Vaud. La suppression de l’aide d’urgence aurait pour conséquence de les priver de leur hébergement, de leurs moyens de subsistance et, potentiellement, de leur accès effectif aux soins.

 

Ces personnes seraient principalement des ressortissant·es ukrainien·nes dont la demande de protection a été refusée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), notamment en raison de leur passage préalable par un autre État européen. Elles se trouvent ainsi dans une situation particulièrement précaire : sans permis S, sans autorisation de travailler et, dans certains cas, sans possibilité concrète de rejoindre un autre État.

 

Cette situation soulève d’importantes questions juridiques et humanitaires.

 

L’art. 12 de la Constitution fédérale garantit à toute personne qui se trouve dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien le droit d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

 

Au niveau cantonal, l’aide d’urgence est notamment réglée par les art. 49 ss LARA. La jurisprudence vaudoise rappelle que les personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal qui se trouvent dans une situation de détresse ont droit à l’aide d’urgence, et que les conditions de son octroi doivent être examinées par l’autorité compétente.

 

Il est dès lors particulièrement préoccupant que des familles comprenant des enfants mineurs puissent se voir retirer toute prise en charge alors que leur situation matérielle ne leur permet manifestement pas de subvenir seules à leurs besoins.

 

La situation est d’autant plus préoccupante lorsque l’exécution du renvoi ne peut pas intervenir à brève échéance.

 

Le fait qu’une personne soit frappée d’une décision de renvoi ne saurait, à lui seul, faire disparaître les garanties constitutionnelles découlant de l’art. 12 Cst. 

 

Par ailleurs, la situation particulière des familles concernées appelle une attention accrue. La présence d’enfants mineurs, leur scolarisation, d’éventuels problèmes de santé, les liens familiaux et sociaux constitués dans le canton ainsi que les conditions concrètes dans lesquelles un éventuel départ pourrait être exécuté doivent-ils être pris en considération avant qu’une mesure conduisant à la suppression de l’hébergement et des moyens de subsistance soit prononcée ?

 

Enfin, il est nécessaire de clarifier la répartition des compétences entre le SEM, le SPOP et l’EVAM ainsi que les conséquences concrètes des décisions de refus d’aide d’urgence. Une décision fédérale en matière d’asile ou de protection ne saurait dispenser les autorités cantonales d’examiner les obligations qui leur incombent en matière d’aide d’urgence et de respect des droits fondamentaux.

 

Au vu de ce qui précède, je prie le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes :

  1. Le Conseil d’État confirme-t-il que le SPOP a, depuis juillet 2026, rendu des décisions refusant ou supprimant l’aide d’urgence à des ressortissant·es ukrainien·nes débouté·es du permis S ? 
  2. Si oui, combien de personnes et de familles sont concernées à ce jour ?
  3. Sur quelle base légale précise le SPOP fonde-t-il ces décisions de refus ou de suppression de l’aide d’urgence ? 
  4. Le Conseil d’État considère-t-il que cette pratique est compatible avec l’art. 12 Cst. et les art. 49 ss LARA ?
  5. La présence d’enfants mineurs et leur scolarisation dans le canton sont-ils pris en considération dans la décision ? 
  6. Combien de personnes concernées par ces décisions font actuellement l’objet d’une décision de renvoi dont l’exécution est effectivement possible et imminente ? 
  7. Le Conseil d’État estime-t-il que la suppression de l’aide d’urgence peut conduire à la perte de l’hébergement dans les structures de l’EVAM pour les familles concernées ?

Conclusion

Souhaite développer

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Patricia Spack IsenrichSOC
Martine GerberVER
Yves PaccaudSOC
Jean Valentin de SaussureVER
Muriel ThalmannSOC
Joëlle MinacciEP
Stéphane BaletSOC
Séverine GraffSOC
Pierre ZwahlenVER
Claude Nicole GrinVER
Musa KamenicaSOC
Pierre ConscienceEP
Alberto MocchiVER
Yannick MauryVER
Valérie ZoncaVER
Ariane MorinVER
Virginie PilaultSOC
Olivier GfellerSOC
Sébastien KesslerSOC
David RaedlerVER
Sylvie Pittet BlanchetteSOC
Vincent JaquesSOC
Felix StürnerVER
Yolanda Müller ChablozVER
Cédric EchenardSOC
Sandra PasquierSOC
Céline MisiegoEP
Romain PilloudSOC
Laure JatonSOC
Théophile SchenkerVER
Isabelle FreymondIND
Sébastien CalaSOC
Denis CorbozSOC
Laurent BalsigerSOC
Géraldine DubuisVER
Monique RyfSOC
Jean-Claude FavreV'L
Rebecca JolyVER
Cendrine CachemailleSOC
Eliane DesarzensSOC

Documents

Transcriptions

Visionner le débat de ce point à l'ordre du jour
Mme Thanh-My Tran-Nhu (SOC) —

La suppression de l’aide d’urgence à des familles comprenant des enfants mineurs constitue une mesure d’une particulière gravité qui ne saurait être justifiée par la seule précarité administrative de leur situation.

Dès lors, il appartient au Conseil d’Etat de clarifier sans délai la base juridique de la pratique rapportée, les critères appliqués par le Service de la population (SPOP) et les garanties dont bénéficient les personnes concernées. Une attention particulière doit être portée aux enfants, aux personnes malades et à toutes celles pour lesquelles un retour effectif n’est pas immédiatement réalisable. Aussi, l’objectif de la présente interpellation consiste à obtenir des explications précises sur une pratique qui, si elle était confirmée dans les termes rapportés, soulèverait de sérieuses questions au regard de l’article 12 de la Constitution fédérale, du droit cantonal et des obligations de l’Etat en matière de protection des personnes vulnérables.

M. Patrick Simonin (PLR) —

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

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