26_QUE_58 - Simple question Muriel Thalmann - Des avis publiés FAO de plus en plus lacunaires :.
Séance du Grand Conseil du mardi 1er septembre 2026, point 2.14 de l'ordre du jour
Texte déposé
Selon l’art 72 du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC,cf. art. ci-dessous), les avis publiés dans la FAO, doivent notamment mentionner la ou les notes figurant au recensement architectural (NRA) des bâtiments concernés par le projet. Or, il apparaît que ces informations sont de plus en plus souvent omises dans les avis émis par les Municipalités, lesquelles sont parfois elles-mêmes propriétaires de l'objet mis à l’enquête. Cette pratique met en péril notre patrimoine bâti, d’où ma question : qui contrôle la légalité de ces avis et comment le Canton entend-il garantir le respect de la loi ?
Art. 72 Enquête, publication officielle, délai d'intervention [ 2, 3, 6, 10 ]
1 Les avis d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés au pilier public devront indiquer :
a. le district, la commune, le lieu dit et (ou) la rue et son numéro, les coordonnées géographiques,
b. le(s) numéro(s) de parcelle(s) sur le(s)quel(s) se réalisera le projet,
c. le(s) numéro(s) d'assurance incendie et la(les) note(s) au recensement architectural (NRA) pour les bâtiments concernés par le projet,
d. le(s) propriétaire(s) et promettant(s) acquéreur(s) éventuel(s) ou le(s) bénéficiaire(s) d'un droit distinct et permanent,
e. l'auteur des plans (personne physique),
f. la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux,
g. les dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées,
h. ...
i. le cas échéant, s'il s'agit d'une demande qui suit une autorisation d'implantation, ou d'une enquête complémentaire, le numéro de référence de l'enquête précédente,
j. la mention que le projet est soumis à étude d'impact et que le rapport d'impact est mis à disposition du public,
k. la mention que le projet contient une proposition de détermination cas par cas des degrés de sensibilité au bruit, en application de l'article 44, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB [Q] ),
l. la mention que le projet contient une demande d'autorisation de défrichement ou d'abattage de haies, d'arbres ou d'autres atteintes à un biotope,
m. la mention que l'ouvrage est prévu en dehors de la zone à bâtir.
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