26_MOT_2 - Motion David Raedler et consorts - La tolérance zéro débute par soi-même : pour une suppression du droit à la pension du Conseiller d'Etat en cas de condamnation pénale liée à la fonction (Développement et demande de prise en considération immédiate).
Séance du Grand Conseil du mardi 17 mars 2026, point 6 de l'ordre du jour
Texte déposé
Il n’aura malheureusement échappé à personne que le monde politique vaudois navigue, depuis quelques temps déjà, sur des flots particulièrement agités. Il ne se passe ainsi quasiment plus un mois sans qu’une nouvelle procédure pénale ne soit annoncée comme ouverte par le Ministère public en lien avec les actions de certains des représentants politiques cantonaux. Sans même détailler ici les conséquences délétères de cette situation sur la réputation et l’image du Canton de Vaud, tant à l’externe qu’au sein de sa population, ces procédures entraînent un risque réel de délitement de la confiance que cette même population place en ses élues et élus. D’autant plus lorsque ces procédures pénales viennent s’ajouter à d’autres problématiques, scandales et conflits qui semblent peu à peu gangréner l’exécutif vaudois.
Indépendamment de ces éléments, le Conseil d’Etat a annoncé le 12 septembre 2025 qu’il soumettait au Grand conseil la révision partielle de la loi sur la rémunération et la prévoyance professionnelle des membres du Conseil d’Etat (Lr-CE). L’une des mesures phares de ce projet consiste en l’abandon du système actuel de rentes à vies payées directement par le Canton à ses anciennes et anciens conseillères et conseillers d’Etat, en le remplaçant par une affiliation ordinaire à la Caisse de pension de l’Etat de Vaud, moyennant une augmentation des salaires versés[1]. Afin de respecter l’interdiction de principe de la rétroactivité des lois, ce projet est destiné à n’entrer en vigueur qu’avec effet pour l’avenir, n’affectant ni les membres actuels de l’exécutif, ni les anciens membres, qui continuent de bénéficier du régime de rente à vie.
Dans l’ensemble, ce régime de rente à vie est passablement favorable aux personnes qui en bénéficient et, à plusieurs égards, reste en partie incompris au sein de la population. Il représente en outre une vaudoiserie en terres romandes, dans la mesure où seuls trois autres cantons suisse-alémaniques (Grisons, Schwytz et Uri) connaissent un régime de pension ou de rente à vie similaire. L’incompréhension de la population serait toutefois d’autant plus grande si un membre (actuel ou ancien) de l’exécutif cantonal devait continuer à bénéficier de sa rente à vie alors qu’il aurait définitivement été condamné pénalement pour un crime ou un délit se rapportant directement à sa fonction et commis alors qu’il l’occupait. Il n’est en effet pas admissible qu’un tel régime de rente à vie, très favorable, puisse continuer à s’appliquer lorsque le bénéficiaire a en même temps été condamné définitivement pour avoir commis une ou plusieurs infractions directement liées à la charge qui lui avait été confiée. La tolérance zéro doit débuter par soi-même.
A la lumière de ce qui précède, les signataires demandent respectueusement au Conseil d’Etat de modifier l’art. 3 Lr-CE, ou toute autre disposition légale lui paraissant plus adaptée, afin de prévoir la déchéance du droit à la pension du conseiller d’Etat en cas de condamnation pénale définitive pour un crime ou un délit commis dans l’exercice de ses fonctions. Cette modification pourrait être formulée comme suit par un nouvel al. 2 :
Le droit à la pension ne s’applique pas, ou prend fin avec effet immédiat s’il est déjà accordé à un ancien conseiller d’Etat, lorsque le conseiller d’Etat ou l’ancien conseiller d’Etat est définitivement condamné pénalement pour un crime ou un délit commis dans l’exercice de ses fonctions.
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[1]https://www.vd.ch/actualites/communiques-de-presse-de-letat-de-vaud/detail/communique/abandon-des-rentes-a-vie-pour-les-futurs-membres-du-gouvernement.
Conclusion
Prise en considération immédiate et renvoi au CE
Liste exhaustive des cosignataires
| Signataire | Parti |
|---|---|
| Yannick Maury | VER |
| Sébastien Kessler | SOC |
| Géraldine Dubuis | VER |
| Vincent Keller | EP |
| Sylvie Podio | VER |
| Sandra Pasquier | SOC |
| Valérie Zonca | VER |
| Patricia Spack Isenrich | SOC |
| Romain Pilloud | SOC |
| Yolanda Müller Chabloz | VER |
| Oleg Gafner | VER |
| Laure Jaton | SOC |
| Felix Stürner | VER |
| Cédric Echenard | SOC |
| Pierre Fonjallaz | VER |
| Martine Gerber | VER |
| Thanh-My Tran-Nhu | SOC |
| Claude Nicole Grin | VER |
| Kilian Duggan | VER |
| Cendrine Cachemaille | SOC |
| Muriel Thalmann | SOC |
| Amélie Cherbuin | SOC |
| Nathalie Jaccard | VER |
| John Desmeules | PLR |
| Eliane Desarzens | SOC |
| Jean Valentin de Saussure | VER |
| Mathilde Marendaz | EP |
| Alberto Mocchi | VER |
| Monique Ryf | SOC |
| Laurent Balsiger | SOC |
| Théophile Schenker | VER |
| Julien Eggenberger | SOC |
| Yves Paccaud | SOC |
| Vincent Jaques | SOC |
| Aude Billard | SOC |
| Céline Misiego | EP |
| Alexandre Berthoud | PLR |
| Florence Gross | PLR |
Documents
Transcriptions
Visionner le débat de ce point à l'ordre du jourCette motion porte sur un élément très particulier de notre canton : la rente à laquelle les conseillers et conseillères d’État ont droit à l’issue de leur charge. Comme vous le savez, ce système n’est pas un système de prévoyance qui se fonde sur la prévoyance professionnelle – donc la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) – mais un système de rente à vie, à la fois pour la personne elle-même, ainsi que pour la conjointe ou le conjoint survivant et les enfants survivants selon les cas.
Le Conseil d’État cotise, à hauteur de 10% du salaire. Mais cette cotisation passe dans la caisse générale de l’État. Il ne s’agit pas d’un système comparable à la prévoyance professionnelle dans lequel vous capitalisez un montant auquel vous aurez droit lors de votre retraite.
Pour ce qui est du montant de la rente elle-même, le calcul s’avère relativement compliqué. Vous le trouvez dans la loi. De façon résumée, il est question d’un certain pourcentage du salaire d’un conseiller ou d’une conseillère d’État. Pour rappel, le salaire d’un conseiller et d’une conseillère d’État s’élève aujourd’hui, en 2026, à environ 265'000 francs.
Prenons un exemple pour comprendre vraiment de quoi il s’agit. Imaginons une personne qui a siégé 5 ans au Conseil d’État et qui serait âgée de 30 ans. Cette personne a contribué à hauteur de 132'500 francs. Le montant de la rente à laquelle elle aurait droit s’élèverait à la base à 92'750 francs, dont on déduit ensuite 25%, un montant lié à son jeune âge. On parlerait ainsi d’un montant de 69'562,50 francs, c’est-à-dire une rente à vie de 5’796 francs par mois.
La différence marquée avec le régime de la LPP ? Le montant n’est pas touché au moment de la retraite : mais à la fin de la mission ou de la charge elle-même. Alors qu’une réduction est envisageable quand le conseiller ou la conseillère d’État poursuit une autre activité, cette réduction n’intervient que si, et dans la mesure où, la rente et le revenu de l’autre activité lucrative excèdent le salaire complet d’un conseiller d’État en fonction, c’est-à-dire, à nouveau, en 2026, environ 265'000 francs.
Vous aurez donc bien compris, il ne s’agit pas d’un régime de pension ordinaire, mais d’un privilège. Comme Camus l’a relevé : « La liberté n’est pas constituée d’abord de privilèges, mais de responsabilités », ce que nous avançons très souvent, de tous les côtés de cet hémicycle, bien que peut-être plus d’un côté que de l’autre – nous le verrons potentiellement dans les débats à venir. Néanmoins, quel que soit le bord politique, on retient généralement que les privilèges ne se justifient pas, ou en tout cas uniquement, exceptionnellement. En outre, les privilèges supposent une probité absolue dans l’activité qui a occasionné ce privilège.
Aussi, cette motion vise l’idée du privilège. Un cas où la personne qui bénéficie du privilège est reconnue définitivement coupable d’une infraction grave – un délit ou un crime – directement liée à l’exercice de la fonction, c’est-à-dire commise directement dans cette charge. Cette mesure n’est pas appliquée à la légère, mais bien parce que l’activité donnant lieu au privilège a elle-même mené à une infraction pénale réprimée.
Dans ce cadre évidemment, la question se pose : pourquoi un renvoi immédiat plutôt qu’en commission ? Évidemment, pour un renvoi en commission, on peut se dire que cette motion présente des questions juridiques – il y en a toujours. Compte tenu des prises de position souvent cryptiques des avocats et avocates dans cet hémicycle sur absolument tous les sujets, vous êtes toutes et tous bien placés pour le savoir. Il y a toujours – trop – des questions juridiques.
Selon moi, une seule question juridique concrète pourrait se poser : qu’advient-il du montant des cotisations des conseillers et conseillères d’État ?
Je me permets de vous rappeler la forme juridique de la motion : en cas de renvoi au Conseil d’État, ce dernier développe un projet, éventuellement un contre-projet, et propose une analyse juridique liée à l’objet lui-même. Ce qui permettrait, le cas échéant, par exemple, de prévoir qu’en cas de coupe de la rente, les montants cotisés seraient reversés.
Par conséquent, le renvoi en commission ne se justifie pas plus ou moins pour des débats juridiques : ces aspects seront parfaitement imaginés et traités par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).
En revanche ce renvoi direct, se justifie par l’urgence du sujet. En effet, le Conseil d’État a renvoyé à la commission thématique des institutions et des droits politiques (CIDROPOL) l’analyse de la fin de ce privilège pour l’avenir. Aussi, cela ne s’applique pas aux conseillers et conseillères d’État actuels. Ainsi, il importe, que ce projet entre impérativement en vigueur avant une éventuelle condamnation de personnes qui seraient pénalement visées.
Pourquoi ? Parce que s’il entre en vigueur après la condamnation et qu’on en vient à retirer la rente, dans ce cadre-là, il y aurait une rétroactivité proprement dite qui, sur le principe, est exclue.
En conclusion, cette motion peut être perçue comme ciblant des personnes, puisque le cercle des conseillers et conseillères d’État qui ont droit à ce privilège n’est pas infini.
Aussi, nous ne ciblons pas le ou la conseillère d’État, mais le privilège d’une personne qui ne s’en est pas montrée digne. C’est ce que nous devons viser et empêcher.
La discussion est ouverte.
Le groupe PLR, à la quasi-unanimité, rejettera le texte de notre collègue Raedler, visant à supprimer le droit à la rente d’un conseiller d’État pénalement condamné pour un crime ou un délit commis dans l’exercice de ses fonctions. Cette motion s’inscrit – et le motionnaire a l’élégance de le soulever lui-même – dans un contexte tendu de judiciarisation toujours plus présente de la vie politique, particulièrement sous un angle pénal. Notre Parlement a vocation à légiférer, à voter des lois, à savoir des règles générales et abstraites devant s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes et à un nombre indéterminé de situations. Ces normes ont bien évidemment vocation à régler le futur. Cette motion, outre son caractère – quoi qu’en dise le motionnaire – éminemment politique et ciblé sur une situation en particulier, ne cherche en réalité qu’à régler le passé.
De plus, la motion intervient alors que la révision du système est en cours et vise justement l’abandon des rentes à vie pour les futurs membres du gouvernement, et ce, de manière prospective. Ce projet, en l’état, ne concerne en effet que les conseillers et conseillères d’État qui entreraient en fonction après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, précisément pour éviter de changer les règles du jeu en cours de route, ce qui apparaît politiquement juste, institutionnellement crédible et juridiquement assez cohérent. Cette motion va à l’encontre de cette volonté. En ce sens, elle pose un sérieux problème de rétroactivité. Les conseillers d’État actuels ont été élus sous un régime juridique déterminé ; modifier ces règles en cours de route viole la sécurité du droit.
On nous rétorquera que la rente constitue un privilège. Évidemment, mais elle n’est pas limitée à ça, puisqu’il s’agit d’un élément de prévoyance. Cet aspect, que soit notre avis sur la question, c’est une réalité. La supprimer revient donc à imposer une sanction patrimoniale lourde. Est-ce que l’on imaginerait un seul instant qu’un cadre de l’administration ou un employé d’une entreprise privée se voie déchu de son 2e pilier en raison d’une condamnation dans le cadre de sa profession ? À l’évidence, la réponse est négative.
En outre, cette mesure apparaît comme délicate à mettre en œuvre, voire totalement inapplicable en pratique. Qui déciderait de la suppression de la rente ? Le juge pénal n’aurait aucune compétence en la matière. Dès lors une autorité administrative ou politique de rendre une décision. Revient-il à l’administration même, au Conseil d’État, au Grand Conseil ou à une commission paritaire de statuer ? Quelle que soit l’autorité, cette décision sera évidemment sujette à recours, et le concerné aurait tout loisir d’invoquer l’interdiction de la rétroactivité, la garantie des droits acquis ou d’autres motivations juridiques.
Enfin, la mise en place de cette motion provoquerait une incohérence institutionnelle majeure. En effet, aujourd’hui, un casier judiciaire, quelle que soit sa nature, son épaisseur, n’empêche pas d’être candidat, ni donc d’être élu au Conseil d’État. En acceptant cette motion, nous créerions un système profondément incohérent. Un conseiller d’État pourrait être privé de sa rente tout en conservant ou en retrouvant la possibilité d’exercer la fonction de conseiller d’État. Autrement dit, il serait jugé indigne de percevoir une rente, mais pas indigne d’exercer la plus haute fonction exécutive du canton.
Pas si loin de nous, nous avons un exemple concret d’un conseiller d’État qui siège alors qu’il a été condamné dans l’exercice de ses fonctions pour corruption – au sens large certes – mais corruption tout de même. Dans le système proposé par la motion, un tel élu, s’il se représentait après une législature, pourrait à nouveau être conseiller d’État, mais, en cas de non-réélection, verrait sa rente supprimée. Si l’on estime qu’une condamnation doit entraîner des conséquences sur l’éligibilité ou la capacité à exercer une fonction publique, alors il faut avoir le courage de le dire clairement. La motion ne le prévoit pas. Elle crée à la place une sanction partielle, incohérente et dénuée de logique institutionnelle. C’est à même de se demander si elle respecte le principe constitutionnel et conventionnel de l’interdiction de la double peine.
Par conséquent, cette motion amène plus de questions que de réponses, à supposer qu’il existe réellement une opportunité de légiférer en la matière. Pour toutes ces raisons et, comme évoqué en introduction, le groupe PLR rejettera cette motion et vous invite à en faire de même.
Le groupe UDC refusera cette motion, déposée à un moment qui ne peut que nous interroger sur sa portée électoraliste, d’abord, d’un point de vue juridique, mais aussi éthique. Il faut rappeler que la rente à vie correspond à une rente LPP, puisque les conseillères et conseillers d’État consacrent une partie de leurs revenus pour toucher cette rente, qui correspond donc à une rente LPP. D’ailleurs, cela a été rappelé, elle n’existera bientôt plus sous cette forme. Dès lors, comment justifier une suppression en cas de condamnation ? Comme l’a dit mon prédécesseur, l’employé de l’État de Vaud voit-il sa rente LPP supprimée en cas de condamnation ? À cette question, la réponse est non. Il faut pallier ces deux éléments : un ancien ou une ancienne conseillère d’État doit faire face à la justice si elle a fauté, et il ou elle doit en assumer les conséquences en cas de condamnation, mais nous ne pouvons pas lier cette condamnation au versement de la rente car, en établissant ce lien, nous créons un régime unique applicable à aucune autre personne. Comment considérons-nous un ancien conseiller d’État qui sort de son devoir de réserve pour prendre position sur son ou ses successeurs ? N’y a-t-il pas non plus ici un problème d’exemplarité ? Certes pas condamnable, mais qui est contraire à la position et à la stature d’un ancien membre de notre exécutif. Le groupe UDC vous enjoint à refuser le renvoi direct de cette motion, tant sur sa forme que sur son fond.
J’ai entendu à plusieurs reprises le parallèle avec la LPP mais, en l’occurrence, ce parallèle n’est pas judicieux, parce que la LPP est un régime de capitalisation. Or, dans cette situation, cette rente constitue un privilège offert à des élus, un privilège qui s’explique. Je ne suis pas forcément opposé aux rentes, partant de l’idée que la fonction de conseillère ou conseiller d’État est exposée, qu’il est peut-être plus difficile ensuite, en fin de carrière, de retrouver un emploi dans l’économie privée ou la société civile, qu’on est aussi exposé potentiellement à des conflits d’intérêts – auxquels il faut être attentifs –. Ce n’est pas un régime de capitalisation. Si je reprends l’exemple de mon estimé collègue Raedler, un conseiller d’État qui terminerait sa carrière politique à 35 ans toucherait jusqu’à ses 90 ans quasiment 4'000'000 de francs. Il n’a pas capitalisé 4'000'000 de francs dans ses quelques années de mandat ; loin de là. Le privilège – celui de la rente à vie – se mérite. En effet, un élu ou une élue va prêter serment, un serment qui implique, notamment la question du respect du droit et des lois. S’il s’avère que ce dernier n’a pas été tenu par la personne concernée, il semble logique que les privilèges liés à l’exercice de la fonction finissent par s’étioler. Pour ces raisons, je ne peux que vous inviter à soutenir la motion de mon collègue Raedler.
En effet, les autorités publiques doivent être exemplaires, et une condamnation pénale doit entraîner des conséquences. Je pense que nous sommes tous d’accord sur le principe. Au-delà de ces évidences, il nous appartient d’examiner cette motion avec rigueur dans toutes ses implications concrètes, juridiques et politiques. Je vous donne ici la position de l’ensemble du Conseil d’État vaudois.
Tout d’abord, comme cela a été dit, le système actuel n’est pas stricto sensu un système de LPP, mais actuellement, clairement, le seul système de prévoyance des conseillers d’État, qui cotisent chaque mois à raison de 10% de leur salaire. Même si ce n’est pas un système de capitalisation, il s’agit du seul système de prévoyance que nous connaissons. Il est basé sur une loi qui a été adoptée par le Grand Conseil. Il n’y a pas, à côté de ça, une LPP qui interviendrait pour les conseillers d’État en charge, la preuve qu’il s’agit du système de prévoyance.
Par rapport au calcul de M. Raedler, le cas de Mme Ruiz est assez symptomatique. En effet, pour avoir aujourd’hui une rente à vie, il faut avoir exercé pendant 10 ans – donc Mme Ruiz n’a pas de rente à vie – sauf si, après 5 ans, la personne se présente et n’est pas élue. Pour le reste, par exemple dans le cas de Mme Ruiz, qui a exercé pendant plus de 7 ans, il n’y a pas de rente à vie. Cette règle de calcul est importante à préciser.
Par rapport au champ d’application de cette motion, effectivement, les personnes concernées seraient peu nombreuses, puisque l’action pénale se prescrit en règle générale par 15 ans pour les infractions graves liées à la fonction. En outre – un point vraiment important – les futurs membres du Conseil d’État ne seraient, eux, plus concernés, puisque le Conseil d’État actuel a fait sienne la volonté de réviser complètement ce régime de prévoyance. En effet, il présente un projet d’affiliation à la prévoyance professionnelle ordinaire soumis au droit fédéral LPP preuve que c’est bien en remplacement de la rente à vie. Ce système est fondé sur la LPP et une affiliation à la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV). Cela remplacerait la rente à vie. En d’autres termes, cette motion viserait les membres du gouvernement en poste ces 15 dernières années.
Au-delà de ce constat, cette motion soulève des questions qui ont déjà été évoquées brièvement. La première, celle de la double sanction. Une condamnation pénale entraîne déjà des conséquences : amende, peine privative de liberté, interdiction d’exercer, réparation du dommage dans certains cas. Ainsi, il existe déjà un système de sanction. Ajouter une suppression de la rente revient à introduire une sanction de nature patrimoniale. Cela pose une question de proportionnalité mais aussi d’équité, puisqu’accepter cette motion reviendrait, d’une certaine manière, à considérer que l’on pourrait retirer un droit de prévoyance constitué, comme si, dans d’autres secteurs, une personne condamnée pénalement pouvait se voir privée de son deuxième pilier.
Enfin, la question de la cohérence du système se pose aussi. La réforme du régime des rentes des membres du Conseil d’État est déjà en cours et vise précisément à aligner ce système sur le droit fédéral. Introduire aujourd’hui une règle spécifique, limitée dans le temps et applicable à un nombre très restreint de cas, créerait une situation transitoire peu lisible et source d’insécurité juridique. À notre connaissance, il n’y a par ailleurs aucun canton qui aurait prévu ou qui – même si aujourd’hui il y a peu de cantons qui appliquent encore les rentes à vie – connaîtrait une telle mesure.
Pour toutes ces raisons, l’exemplarité des autorités publiques est essentielle, mais doit s’inscrire dans un cadre cohérent, proportionné et respectueux des principes de notre État de droit. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à rejeter cette motion.
Mme la conseillère d’État, vous avez donné l’exemple d’avoir exercé pendant 10 ans pour avoir droit à la rente à vie. Il faut quand même compléter cette règle : 5 ans si vous n’êtes pas réélue. Il ne s’agit pas d’un cas de prévoyance ordinaire.
Si vous avez exercé pendant 5 ans votre fonction de conseiller ou conseillère d’État et n’êtes pas réélue, vous avez une rente à vie qui – comme l’a dit mon collègue Mocchi – à la fin de votre vie aura amené plus de 4'000'000 de francs, dans « votre poche », pour une capitalisation d’un peu plus de 100'000 francs. Cela me parait constituer un très beau pourcentage et un très beau taux d’intérêt, qui se justifient en tant que privilège, si vous êtes effectivement bon, mais pas dans l’absolu.
La discussion est close.
Dans son développement écrit, l’auteur demande le renvoi direct au Conseil d’État.
Le Grand Conseil refuse la prise en considération de la motion David Raedler par 72 voix contre 65 et 1 abstention.
Je demande un vote nominal.
Retour à l'ordre du jourCette demande est appuyée par au moins 20 membres.
Celles et ceux qui acceptent le renvoi direct de la motion au Conseil d’État votent oui ; celles et ceux qui la refusent votent non ; les abstentions sont possibles.
Au vote nominal, le Grand Conseil refuse la prise en considération de la motion David Raedler par 73 voix contre 68 et 1 abstention.
*insérer vote nominal