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26_POS_30 - Postulat Jean Valentin de Saussure et consorts au nom d'Elodie Golaz Grilli, Graziella Schaller, Virginie Pilault - Pour un régime de protection de la personnalité uniforme au sein de l’Etat : ne laissons pas nos hautes écoles hors du champ d’application du RPCH (Développement et demande de renvoi à commission avec au moins 20 signatures).

Séance du Grand Conseil du mardi 16 juin 2026, point 16 de l'ordre du jour

Texte déposé

Entré en vigueur le 1er octobre 2024, le Règlement relatif à la protection de la personnalité, à la gestion des conflits et à la lutte contre le harcèlement dans les relations de travail au sein de l’Etat de Vaud (RPCH) a instauré deux nouvelles instances internes, dont l’indépendance et la confidentialité des activités est garantie (art. 6, 9, 13, 18 et 23 RPCH). La première est l’Espace Écoute et Médiation, chargé d’un rôle correspondant à celui d’une personne de confiance en entreprise, y-compris en matière de médiation (art 5 RPCH). La seconde est l’Unité investigation, qui reçoit les signalements de cas potentiels de harcèlement et décide de leur classement ou, alternativement, de l’ouverture d’une investigation à leur sujet ; dans ce second cas, l’Unité mène cette investigation avant de remettre un rapport à l’autorité d’engagement pour que celle-ci se prononce sur les mesures à prendre au regard des conclusions qui en sont tirées (art. 22 ss RPCH). 

 

A ce jour, il est usuellement retenu que, compte tenu de la formulation de l’art. 2 al. 1 RPCH qui se réfère aux « membres du personnel de l’Etat de Vaud », les hautes écoles n’y seraient pas formellement soumises. Ceci bien que l’essentiel de leur personnel soit, lui, soumis à la Loi sur le personnel de l’État de Vaud (LPers) (cf. l’art. 48 al. 1 LUL pour ce qui est de l’Université de Lausanne, l’art. 10 al. 1 LHEV pour les Hautes écoles vaudoises de type HES et l’art. 36 LHEP pour la HEP). 

 

Il en découle que les hautes écoles vaudoises ont chacune mis en place leurs propres dispositifs de prévention et de traitement des cas de harcèlement et de conflits, qui s’écartent en partie des solutions du RPCH. L’on peut notamment citer les aspects suivants :

  • L’indépendance des personnes de confiance internes et la confidentialité de leurs activités n’est pas toujours garantie, et il n’est pas toujours prévu de leur confier des tâches de médiation. Par exemple, l’art. 11 de la Directive 03_25 du Comité de Direction de la HEP du 11 juillet 2025 pour la protection contre les atteintes à l’intégrité et la prévention du harcèlement au sein de la HEP Vaud (ci-après la directive HEP 03_25) est muette sur ces questions à propos de ses instances internes. Autre exemple : la Directive 0.4 de la Direction de l’UNIL sur la protection de l’intégrité personnelle au sein de la communauté universitaire du 10 mars 2026 (ci-après la directive UNIL 0.4) oblige les personnes composant les instances internes de rapporter à leur hiérarchie, au SRH ou à la Direction de l’UNIL les faits constitutifs de cas de harcèlement ou d’autres atteintes à l’intégrité dont elles sont informées (art. 11 al. 2 directive UNIL 0.4) et confie les processus de médiation à des médiateurs ou médiatrices externes, choisis par la Direction (art. 26 directive UNIL 0.4)
  • L’indépendance du traitement des signalements n’est pas non plus toujours garantie. Plusieurs hautes écoles prévoient en effet que les signalements doivent être communiqués à leur Direction, qui décidera de leur classement ou de l’ouverture d’une investigation, qu’elle mènera en tout ou partie elle-même, ou confiera à une personne externe de son choix, avant de décider des mesures à prendre. C’est apparemment le cas de la HETSL (https://www.hetsl.ch/organisation/protection-de-lintegrite-et-prevention-du-harcelement), et en tout cas celui de la HEP (directive HEP 03_25, art. 12 et 13), de l’UNIL (directive UNIL 0.4, art. 23 ss), malgré les 90 RLHP et 82 LUL qui les obligent à créer en leur sein une instance de médiation indépendante, agissant dans le respect de la confidentialité.

Cette situation interpelle à deux égards.

 

D’abord car l’absence d’application réelle du RPCH au personnel des Hautes écoles ne paraît pas compatible avec le but de ce texte, ni au demeurant avec la lettre de l’art. 2 al. 1 RPCH qui renvoie aux personnes visées par l’art. 2 LPers. A l’image du RLPers, il n’y a en réalité aucune raison que le RPCH ne s’applique pas au personnel des Hautes écoles soumis à la LPers, vu les art. 2 et 5 al. 3 LPers. Le RPCH devrait en outre s’appliquer par analogie lorsque la loi réserve l’application du CO au personnel des hautes écoles (personnel rémunéré avec des fonds externes ; collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles privées), afin d’assurer autant que possible l’égalité de traitement (art. 10 Cst-VD) avec le personnel soumis à la LPers et, de ce fait, au RPCH. Cette solution s’impose également par le fait que le RPCH vise aussi à matérialiser l’art. 328 CO, et les art. 6 LTr et 4 LEg (applicables à toutes les relations de travail). 

 

Ensuite, l’application du RPCH se justifie d’autant plus qu’il garantit l’indépendance des instances de médiation et d’investigation, ce qui est fondamental dans les hautes écoles, où le risque de conflits d’intérêts est très élevé, en raison de leur système de gouvernance par les pairs et de la situation de dépendance du corps intermédiaire vis-à-vis du corps professoral. Du reste le Conseil d’Etat a décidé d’abroger le RCTH et de le remplacer par le RPCH à la suite de dysfonctionnements constatés en 2021 dans le traitement de cas de harcèlement par la Direction de l’UNIL et de questionnements quant à ses relations avec l’ancien groupe Impact (cf. le rapport de la Prof. Karine Lempen du 23 juin 2021, Analyse du processus suivi suite à des allégations de harcèlement sexuel au sein de deux facultés de l’Université de Lausanne). Le choix du RPCH de recourir à des instances internes pour la médiation et pour les investigations est également plus efficient que celui, prévu par certaines hautes écoles, de s’en remettre au cas par cas à des mandataires externes, aussi bien en termes de coûts que de compétences. Cela commande donc aussi que l’UNIL et la HEP appliquent également les solutions du RPCH relatives à la médiation pour se conformer aux art. 82 LUL et 90 RLEHP. Cette solution ressort du reste de l’exposé des motifs de la LUL, où il a été prévu que les dispositions de l’ancien RCTH, remplacé en 2024 par le RPCH, seraient applicables par analogie à cette instance de médiation (BCG 2004, p. 937).

 

Dans l’ensemble, l’intervention du Conseil d’État pour veiller à l’application directe du RPCH au sein des hautes écoles s’inscrit dans la surveillance de leurs activités, qui concerne non seulement leur légalité, mais aussi leur efficience (art. 21 RFin-UL, 76 et 78 LHEV et 30b ss LHEP). Vu l’enjeu, cette intervention se justifie déjà en droit positif, dans l’attente d’une future loi cadre sur les hautes écoles vaudoises. Elle n’entraînera aucune atteinte illicite à l’autonomie des hautes écoles, qui garderont toutes leurs compétences en matière d’engagement du personnel.

 

A la lumière de ce qui précède, les signataires demandent au Conseil d’Etat d’étudier l’opportunité de prendre des mesures pour :

  1. Garantir que les hautes écoles vaudoises appliquent directement le RPCH à tout leur personnel soumis à la LPers.
  2. Garantir que les hautes écoles vaudoises appliquent le RPCH par analogie à leur personnel soumis au CO.

Conclusion

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

Liste exhaustive des cosignataires

SignataireParti
Marc-Olivier BuffatPLR
Jean-Claude FavreV'L
Elodie Golaz GrilliPLR
Sergei AschwandenPLR
Cloé PointetV'L
Valérie ZoncaVER
Graziella SchallerV'L
Sébastien HumbertV'L
Nathalie JaccardVER
Oscar CherbuinV'L
Nathalie VezVER
Marc MorandiPLR
Felix StürnerVER
Julien EggenbergerSOC
Isabelle FreymondIND
Yannick MauryVER
Ariane MorinVER
Marc VuilleumierEP
Michael WyssaPLR
Sébastien CalaSOC
Oleg GafnerVER
Cendrine CachemailleSOC
Denis CorbozSOC
Kilian DugganVER
Pierre ZwahlenVER
Thanh-My Tran-NhuSOC
Martine GerberVER
Arnaud BouveratSOC
Muriel ThalmannSOC
Alberto MocchiVER
Laurent BalsigerSOC
Sébastien PedroliSOC
Claude Nicole GrinVER
Jean-Louis RadiceV'L
Sylvie PodioVER

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