Entreprises individuelles : intensification des vérifications lors d’inscriptions / modifications

Examen du dossier par le Registre du commerce (RC)

Selon l'art. 929 al. 1 CO, toutes les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.

Le RC doit notamment vérifier avec un plein pouvoir d’examen l'aptitude d'un fait à être inscrit et la compétence à raison du lieu de son office.

Notion d’entreprise individuelle

Une entreprise est une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier (art. 2 let. a ORC).

La personne qui exploite une entreprise doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au RC au lieu de l’établissement (art. 931 al. 1 CO), c’est-à-dire au lieu où s'exerce l'activité commerciale.

Selon le Tribunal fédéral, l’établissement se situe généralement là où la personne exploite durablement une entreprise en la forme commerciale. Vis-à-vis de l'extérieur, ledit établissement peut revêtir la forme d'un bureau, d'un laboratoire, d'un magasin, d'un entrepôt, d'un local, d'un cabinet, d'un atelier, etc. En d'autres termes, l’établissement est le lieu d'où l'activité économique se déploie (cf. ATF 103 II 201; FF 2015 3255, p. 3278) : il s’agit du centre de vie de l’entreprise.

Compétence du RC à raison de l’établissement

La commune politique du lieu d'exploitation de l'entreprise (« établissement ») constitue le point de rattachement pour la compétence du RC à raison du lieu. Contrairement aux sociétés de capitaux, il n'y a pas de libre choix du siège pour les entreprises individuelles.

Pratique actuelle du RC

Constatant de nombreux abus dans les déclarations à la base de demandes d’inscriptions / de modifications d’entreprises individuelles, nous intensifions nos vérifications.

Ainsi, nous demandons le dépôt de documents supplémentaires lorsque les conditions à une inscription / modification ne nous paraissent a priori pas remplies.

Sur la base de ces documents, nous vérifions entre autres :

  • le lien entre le contrat de location/propriété/domiciliation et l’entreprise individuelle (son titulaire) ;
  • l’adéquation entre le type de locaux et la nature de l’activité ;
  • la capacité du titulaire à exploiter durablement une entreprise au lieu de l’établissement indiqué, notamment en fonction de l’éloignement de son domicile privé.

En matière d’adresses de domiciliation (« c/o » ; art. 117 al. 2 ORC), soit lorsque l’entreprise ne dispose pas de locaux propres, nous refusons notamment :

  • les domiciliations « boîte-aux-lettres », soit pour la seule gestion du courrier ;
  • de nouvelles domiciliations auprès d’entités domiciliant d’ores et déjà un nombre conséquent d’entreprises individuelles à la même adresse, dans la mesure où il semble matériellement exclu que toutes ces entreprises aient un quelconque accès à des locaux/bureaux à l’adresse en question et y déploient des activités ;
  • les domiciliations dans des espaces de coworking, dans la mesure où une entreprise ne peut y être exploitée durablement.

Nous nous permettons enfin de rappeler la teneur de l’art. 153 du Code pénal suisse :

« Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l’inscription d’un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

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