Concept de sécurité des nuits lausannoises: le recours d'une discothèque est partiellement admis
Communiqué de presse
Publié le 05 novembre 2014
Partenaire(s)
Arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
Dans un arrêt pilote du 4 novembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par la discothèque lausannoise le « Buzz » à l'encontre de la décision de la Municipalité de Lausanne
du 17 mai 2013, limitant l'horaire d'ouverture de l'établissement et lui imposant diverses mesures de sécurité («concept de sécurité et de prévention – propreté publique – bonnes pratiques»).
Dans son arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé sur plusieurs points la décision de la Municipalité de Lausanne imposant de nouvelles conditions d'exploitation à la discothèque le « Buzz ». Elle a considéré que la limitation de l'horaire d'ouverture de 17 heures à 3 heures, conformément au nouveau règlement municipal sur les établissements et les manifestations, entré en vigueur
le 17 avril 2013, était conforme au principe de la légalité. Elle a également confirmé le principe d'une ouverture prolongée de 3 heures à 5 heures soumise au respect de certaines conditions (notamment paiement d'un émolument, absence de menace pour l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publics). Au vu du nombre élevé des interventions de police générées par la vie nocturne à Lausanne, et dans l'établissement concerné en particulier, il existe un intérêt public prépondérant à soumettre une prolongation de l'horaire d'ouverture à certaines conditions.
En revanche, la décision attaquée a été annulée sur d'autres points. Tout d'abord, l'exigence de la Municipalité visant à assurer la présence dans l'établissement d'un certain nombre d'agents de sécurité a été jugée disproportionnée par rapport à la capacité d'accueil de la discothèque. Ensuite, la mise en place de deux périmètres autour de la discothèque, à l'intérieur desquels le personnel de sécurité de l'établissement pourrait intervenir, heurte le principe de la légalité. Enfin, la fouille de personnes, ainsi que la saisie et la confiscation des armes, des objets dangereux et des produits stupéfiants constituent des mesures de contrainte, qui font partie des missions générales de police. En l'état actuel de la législation, l'accomplissement de ces tâches ne peut être délégué par la Municipalité à des entreprises de sécurité privées. La décision qui exige de l'exploitant qu'il mandate des agents de sécurité pour appliquer ces mesures n'est dès lors pas conforme au principe de la légalité.
L'arrêt (GE.2013.0105 du 4 novembre 2014) peut être consulté sur le site internet du Tribunal cantonal : www.vd.ch/jurisprudence-cdap.
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
Renseignements pour la presse uniquement
- L'arrêt (GE.2013.0105 du 4 novembre 2014) peut être consulté sur le site internet du Tribunal cantonal : www.vd.ch/jurisprudence-cdap. S'agissant d'une décision judiciaire, il ne sera donné aucun autre renseignement.