Rapport du Professeur Thierry Tanquerel sur le mandat du Bureau du Grand Conseil
Communiqué de presse
Publié le 20 mai 2014
Partenaire(s)
Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal
La Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal prend acte du rapport du Professeur Thierry Tanquerel sur le mandat du Bureau du Grand Conseil et formule trois observations.
La Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC) a pris connaissance du rapport établi par le Professeur Thierry Tanquerel. L'expert conclut que, si la CHSTC était compétente pour investiguer sur l'affaire Claude D. au titre de « circonstances exceptionnelles », elle a outrepassé ses compétences en demandant au Tribunal cantonal de reprendre l'enquête administrative close à la suite du dépôt du rapport Bänziger : elle en prend acte.
La CHSTC formule toutefois trois observations.
- Le rapport confirme que la CHSTC a eu raison de proposer par voie de postulat des modifications légales susceptibles d'éviter que l'affaire Claude D. ne se reproduise.
- L'expert note que « la législation n'exclut pas du champ de la haute surveillance la surveillance exercée par le Tribunal cantonal sur l'Ordre judicaire […] Mais) elle ne permet pas d'accéder à ce qui fait l'objet de la surveillance. » Cette affirmation pose évidemment quelques problèmes pratiques et nécessitera une mise au point en collaboration avec le Tribunal cantonal.
- Par ailleurs, l'expert, lui-même ancien juge, présente une acception très absolue de la liberté juridictionnelle laissée aux magistrats. A la question : « Qu'entend-on par «indépendance juridictionnelle» ? Cette notion couvre-t-elle aussi les situations où un magistrat aurait fait acte de légèreté, de superficialité ou de partialité, soit aurait gravement fauté ? En d'autres termes, l'indépendance juridictionnelle garantie au magistrat exclut-elle que des fautes caractérisées puissent se produire, comme dans toute autre profession, lesquelles relèveraient de la surveillance, sans interférer avec l'indépendance juridictionnelle ? », l'expert répond négativement: « Le juge n'est pas soumis au régime de surveillance auquel pourrait être soumise toute autre profession » (pt 49, p. 17 du rapport).
Ainsi, les conclusions de l'expert impliquent que malgré son pouvoir d'investigation, la CHSTC ne pouvait pas faire une lecture critique du rapport Bänziger pour ce qui concerne les décisions du juge d'application des peines. En outre, en suivant le raisonnement de l'expert, il est permis de se demander d'une part si le Tribunal cantonal était en droit de suspendre le juge concerné et, d'autre part, si l'expertise confiée à l'ancien procureur Félix Bänziger elle-même, et notamment le mandat d' « analyser les décisions judiciaires rendues durant l'exécution de la peine » n'a pas enfreint l'indépendance des jugements garantie par l'ordre juridique.
Ces éléments étant relevés, la CHSTC considère l'expertise du Professeur Tanquerel comme utile à la poursuite de son activité, en application de la loi sur la haute surveillance du Tribunal cantonal et notamment de son article 4 al. 1 et 2, qui précise que : « La commission est en droit d'obtenir du Tribunal cantonal les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, et qu'elle peut entendre des membres du Tribunal cantonal ou, après en avoir informé ce dernier, entendre des magistrats ou collaborateurs de l'Ordre judiciaire et procéder à des visites d'offices rattachés à l'Ordre judiciaire ».
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
Renseignements pour la presse uniquement
- Jacques-André Haury, président de la Commission, 079 704 29 35 ; Nicolas Mattenberger, vice-président de la Commission, 078 790 36 93