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Droit à l'information des commissions

Le droit des commissions du Grand Conseil d’obtenir des informations est calqué sur l’article 10 de la loi sur le Grand Conseil. Cet article est donc en grande partie repris et applicable par analogie.

A l’article 50  de la loi sur le Grand Conseil, sont mentionnées les particularités liées au droit d’information des commissions de surveillance. Elles sont en droit d’obtenir du Conseil d’Etat, ou de l’administration cantonale ou des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l’Etat, les informations utiles à l’accomplissement de leur mission. Elles peuvent procéder à toutes les investigations et auditions utiles.

Dans le cas où les commissions s’adressent directement à l’administration cantonale ou à des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l’Etat, elles sont tenues d’en informer au préalable la-le chef·fe de département, qui peut demander à être entendu·e et à participer à l’investigation envisagée (sauf pour les visites-surprises).

Compte tenu des réserves liées à l’article 10 al. 2 ss. et mentionnées à l’article 50, alinéa 4 de la loi sur le Grand Conseil, le Bureau du Grand Conseil peut être amené à conduire une médiation.

Et lorsque l’obtention d’informations visées par l’art. 10 al. 2 ss. de la loi sur le Grand Conseil est indispensable, les commissions de surveillance peuvent dorénavant désigner des délégations habilitées à obtenir ces informations du Conseil d’Etat. Ce dernier pourra déterminer la forme de la communication en fonction de la nature des informations requises.

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