Vie en détention
Comprendre la détention
Le Service pénitentiaire (SPEN) met en œuvre les décisions de la justice, notamment lorsqu’elles impliquent une privation de liberté. Il veille à garantir des conditions de détention respectueuses du droit et de la dignité. Dans le cadre fixé par le statut pénal et le régime de détention, il lutte contre les discriminations et veille à l’égalité de traitement.
Le SPEN propose également un accompagnement qui prépare les personnes détenues à leur retour dans la société. L’objectif est de favoriser leur réinsertion, de protéger la collectivité et de réduire le risque de récidive.
Vous trouverez dans ces pages des informations pratiques sur les convocations, les différents régimes de détention et les étapes du parcours d’exécution.
CONVOCATION
Du jugement à la convocation
Si vous êtes condamné à une peine privative de liberté sans être détenu(e), vous recevez un courrier de l'Office d'exécution des peines en vue de l'exécution de la peine.
Vous avez des remarques à formuler concernant votre convocation
Vous pouvez écrire à l'Office d'exécution des peines, Venoge-Parc, Bâtiment A, ch. de l'Islettaz, 1305 Penthalaz (pas de réception).
Vous ne vous présentez pas le jour de la convocation
Si vous ne vous êtes pas présenté(e) en détention à la date prévue, un mandat d’arrêt est décerné contre vous. Cela signifie que vous pouvez être arrêté(e) à tout moment.
Vous ne vous sentez pas apte à exécuter une peine d'emprisonnement pour des raisons médicales
Pour des raisons médicales graves attestées par un certificat médical, l'Office d'exécution des peines sollicite l'avis du Médecin cantonal.
LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE DÉTENTION
Une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction peut, dans certaines situations, être placée en détention avant son jugement. Cette mesure n’est pas une peine et la personne reste présumée innocente.
Elle sert à garantir le bon déroulement de la procédure et à protéger la sécurité. Elle peut notamment être ordonnée en cas de risque de fuite, d’influence sur des témoins ou des preuves, ou de récidive grave. Elle doit prendre fin dès que ses conditions ne sont plus remplies.
La détention avant jugement est régie par le code de procédure pénale.
À sa demande et si l’avancement de la procédure le permet, une personne placée en détention avant jugement peut être autorisée à commencer l’exécution de sa peine ou de sa mesure avant que le jugement soit définitif. Elle est alors, en principe, soumise au régime d’exécution correspondant. Cela permet de commencer plus tôt le travail de prise en charge, de réinsertion et, si nécessaire, le suivi thérapeutique.
La personne condamnée exécute sa peine en détention dans un établissement pénitentiaire. En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (article 77 CP)
Ce traitement s'effectue dans un établissement pénitentiaire aussi longtemps qu'il y a à craindre que le condamné ne s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. En cas d'évolution favorable, la personne concernée pourra être transferée dans un établissement ou structure non pénitentiaire (article 59 CP).
Une peine privative de liberté peut être suivie d'un internement prononcé par une autorité judiciaire aux conditions prévues à l'article 64 CP. L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'article 76 CP, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
Sous certaines conditions, notamment pour des personnes au bénéfice d'un contrat de travail et d'une autorisation de séjour, le détenu peut travailler hors de l'établissement et passer ses heures de loisirs et de repos en détention. Le passage en travail externe intervient en principe après un séjour dans un établissement pénitentiaire.
Si la personne détenue donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution (article 77a CP).
Sous certaines conditions, notamment pour des personnes au bénéfice d'un contrat de travail et d'une autorisation de séjour, l'exécution de la peine (jusqu'à 12 mois) peut s'effectuer durant la nuit et le temps libre afin de ne pas compromettre l'activité professionnelle (article 77b CP).
La surveillance électronique (SE) permet d’exécuter une peine en dehors d’un établissement pénitentiaire. Le dispositif technique vérifie notamment le respect des horaires et des lieux définis. Cette modalité permet de maintenir, lorsque les conditions légales sont remplies, l’activité professionnelle et les liens sociaux de la personne condamnée. Dans le canton de Vaud, la surveillance électronique est accordée par l'Office d'exécution des peines.
Cette peine pronocée par une autorité judiciaire ou administrative (préfet, commune) à la demande de la personne condamnée (article 79a CP). Le TIG est accompli auprès de collectivitées publiques, d'établissements publics ou d'institutions privées à but non lucratif. Dans le canton de Vaud, l’OEP décide de l’octroi de cette modalité. Sa mise en œuvre concrète et son suivi restent confiés à la Fondation vaudoise de probation.
LA PRISON AU QUOTIDIEN
Dès le début de l'exécution de la peine ou de la mesure, un plan d'exécution de peine ou un plan d'exécution de mesure, auquel le détenu doit participer activement est établi par l'établissement pénitentiaire, et avalisé par l'Office d'exécution des peines (OEP). Le plan prévoit les différentes phases de l'exécution de la peine ou de la mesure (formation, congés, travail externe, travail et logement externes, libération conditionnelle) afin de préparer au mieux le retour du condamné à la vie libre.
En application du Code pénal, les personnes détenues en exécution de peine sont astreintes au travail. Le travail doit, dans la mesure du possible, correspondre aux compétences de la personne, être valorisant et favoriser la réinsertion socio-professionnelle.
Les produits réalisés dans les ateliers des différents établissements du canton sont proposés à la vente à Orbe dans le magasin du Service pénitentiaire, la Fabrique des horizons.
La libération des personnes détenues s'effectue une fois la peine purgée ou sur décision du Tribunal des mesures de contrainte.
Libération conditionnelle
Le Juge d'application des peines (JAP) peut ordonner la libération conditionnelle des condamnés à la date des 2/3 de l'exécution de leur peine sur proposition de l'Office d'exécution des peines (OEP). L'OEP se base notamment sur les préavis établis par les différents intervenants des établissements pénitentiaires et qui tiennent compte, entre autres, de l'évolution du condamné et de ses projets d'avenir.
Le retour à la liberté peut s’accompagner de mesures de réinsertion, notamment par le biais d'une assistance de probation (FVP).
Guides des établissements
Les guides à l’attention des personnes détenues présentent les principales règles de vie, le fonctionnement des établissements ainsi que les informations utiles durant la détention. Ils sont remis à chaque personne lors de l'entrée en détention, afin de prendre connaissance du cadre applicable et des ressources disponibles.
Les documents peuvent également être téléchargés ci-dessous, par établissement :
- Établissement du Simplon - Guide de la personne détenue (pdf, 2.71 Mo)
- Prison de la Tuilière - Guide de la personne détenue (pdf, 2.66 Mo)
JE SUIS MINEUR-E
La spécificité des mineurs
La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du CP ou d'autre loi fédérale. La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le DPMin, ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci.
En matière de procédure, la grande différence avec les adultes c'est que le Tribunal des mineurs fonctionne à la fois comme autorité de poursuite pénale et comme autorité d'exécution chargée de faire exécuter et de surveiller l'exécution des peines et des mesures éducative ordonnées par jugement.
Prise en charge
Pour la prise en charge, le DPMin précise dans son article 27 que la privation de liberté est exécutée dans un établissement pour mineurs qui doit assurer à chaque mineur une prise en charge éducative adaptée à sa personnalité et, notamment, un encadrement propre à préparer son intégration sociale après sa libération.
Le Concordat latin sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures a attribué au Canton de Vaud la responsabilité de créer et d'exploiter un établissement pour la détention pénale des mineurs avant et après jugement. Cet établissement de détention pour mineurs est exploité depuis 2014 à Palézieux.
En savoir plus
Des renseignements spécifiques figurent dans les pages de l'ordre judiciaire vaudois consacrées au Tribunal des mineurs et au droit pénal des mineurs.