En savoir plus - Chiropraticiens, médecins, médecin-dentistes, pharmaciens
Actualités concernant les chiropraticiens, médecins, médecin-dentistes, pharmaciens
- Exceptions à l'obligation d'avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu
- Obligation d'annoncer les modifications de vos données personnelles et professionnelles
- Renseignements niveau de langue
- Renseignements gestion de la qualité
- Bonnes pratiques lors des consultations médicales
- Devoirs professionnels
- Informations à l’attention des professionnels de santé titulaires de qualifications ukrainiennes
- Bases légales
Exceptions à l'obligation d'avoir exercé pendant trois ans dans un établissement suisse reconnu
Obligation d'annoncer les modifications de vos données personnelles et professionnelles
Article 12 du règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS)
1 Tout professionnel de la santé autorisé à pratiquer est tenu d'informer le service en cas notamment de :
- changement de nom ;
- changement d'adresse privée et professionnelle ;
- ouverture ou fermeture de cabinet ;
- cessation d'activité provisoire ou définitive ;
- reprise d'activité provisoire ou définitive ;
- départ du canton, même si une activité professionnelle y est maintenue ;
- activité en dehors du canton ;
- acquisition de la nationalité suisse ou modification du titre de séjour.
- changement du taux d'activité par lieu d'exercice professionnel.
Ces informations doivent être transmises dans un délai de 15 jours au Pôle autorisations et doléances.
Renseignements niveau de langue
Selon la législation fédérale, les personnes exerçant une profession de la santé soumise à autorisation de pratiquer doivent disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession.
De plus amples informations sont disponibles sur la page dédiée.
Renseignements gestion de la qualité
Selon la législation fédérale, les personnes exerçant une profession de la santé soumise à admission de pratiquer à charge de l'AOS doivent répondre aux exigences de qualité telles que définies à l’article 58g OAMal.
De plus amples informations sont disponibles sur la page dédiée.
Bonnes pratiques lors des consultations médicales
Lorsqu’un médecin débute une consultation, il doit indiquer à ses patientes et patients ses nom et fonction. Les médecins assistants doivent également indiquer qu’ils travaillent sous supervision et donner le nom de leur superviseur/euse.
Devoirs professionnels
Selon l’article 40 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:
a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;
b. approfondir, développer et améliorer, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;
c. garantir les droits du patient;
d. s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;
e. défendre, dans leur collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;
f. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
g. prêter assistance en cas d’urgence et participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales;
h. conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique.
Informations à l’attention des professionnels de santé titulaires de qualifications ukrainiennes
Sensible au sort des réfugiés, le Département a prévu une procédure d’exception visant à faciliter l’autorisation de pratiquer sous surveillance professionnelle pour les ressortissants ukrainiens au bénéfice d’un permis S.
Conformément à une note émise par l’OFSP le 25 mai 2022 relative aux qualifications ukrainiennes, aucun accord n’a été signé avec l’Ukraine permettant la reconnaissance de diplômes.
Les normes légales régulant l’accès au professions de la santé sont exigeantes et nécessitent un cadrage réglementaire pour y déroger.
Médecins
Conformément à l'article 93 alinéa 3bis LSP, "le département peut, sur demande motivée de l'employeur, autoriser au titre d'assistant au sens du présent article un professionnel de la santé non titulaire d'un titre admis au sens de l'alinéa 2bis en vue de l'obtention de ce titre."
La fonction de médecin-assistant a pour but d'assurer la formation de l'intéressé en vue de l'obtention d'un titre admis par le droit fédéral (cf. art. 93 al. 4 LSP).
Par conséquent, les médecins titulaires de qualifications ukrainiennes non reconnaissables et au bénéfice d'un statut de protection S peuvent être admis à pratiquer sous supervision pour une durée limitée. Dans le contexte actuel incertain quant à la durée de leur présence en Suisse, cette période est considérée comme une période de formation.
Les médecins souhaitant travailler sous supervision professionnelle dans le canton de Vaud et qui ne possèdent pas de diplôme fédéral ou de diplôme étranger reconnu d’un Etat de l’UE/AELE doivent déposer une demande d'enregistrement de leur diplôme non reconnu auprès de la MEBEKO. Une fois la procédure d’enregistrement effectuée, l’inscription sera effective sur le registre fédéral MedReg (délai : 6 semaines).
Dès l’inscription du diplôme sur le registre fédéral, l’employeur pourra soumettre une demande d’autorisation de pratiquer en tant médecin sous supervision pour les personnes au bénéfice d’un statut de protection S.
Autres professions médicales ou de la santé
La législation cantonale ne prévoyant pas l’exercice sous supervision de professionnels titulaires de diplômes non reconnus et ne pouvant justifier d’un niveau de maîtrise du français (B2 DELF), la pratique ne peut être autorisée pour le moment.
Les informations officielles relatives à la reconnaissance des diplômes ukrainiens sont disponibles sur ce lien.
Toutefois, tous les professionnels de santé peuvent librement travailler comme aides-soignants dans les établissements sanitaires cantonaux. Le cas échéant, il appartient à l’employeur de déterminer les activités qui leur seront attribuées et d’assurer l’encadrement nécessaire en termes de responsabilité professionnelle. Il est fortement encouragé que ce personnel puisse suivre des cours de français.
Ces informations sont susceptibles d’être mises à jour régulièrement.
Bases légales
- Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LAMal ; RS 832.10)
- Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie (OAMal ; RS 832.102)
- Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP ; BLV 800.01)
- Règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS ; BLV 811.01.1)
- Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm ; BLV 172.55.1)
Base légale concernant les chiropraticiens, médecins, médecin-dentistes, pharmaciens
- Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11)