Article 19 LMSD
Impôt sur les biens grevés d’usufruit
Article 19 LMSD - "L’impôt sur les biens grevés d’usufruit, calculé conformément à l’article 32, est dû par le nu-propriétaire solidairement avec l’usufruitier ; sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, il est prélevé sur la substance des biens grevés."
But et commentaire succinct
Afin de garantir le paiement de l'impôt sur les biens grevés d'usufruit, le législateur a prévu le principe de la responsabilité solidaire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
La solidarité est un moyen améliorant la perception de l'impôt car, en cas de litige, l'autorité fiscale pourra réclamer le paiement total de l'impôt soit chez l'usufruitier soit chez le nu-propriétaire ; peu importe les dispositions internes prises à ce sujet par les parties.
En général, et sauf convention contraire entre les intéressés, l'impôt est prélevé sur la substance des biens grevés. Par substance, il faut comprendre le capital soumis à usufruit qui (par exemple un dossier titre ou un immeuble), dans la pratique la plus fréquemment suivie, permet d'acquitter l'impôt et non le rendement dudit capital.