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Article 24 LMSD

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Immeubles agricoles

Article 24 LMSD - "Si, lors du partage, un immeuble rural est attribué pour une valeur inférieure à 80% de l’estimation fiscale (articles 617 et 620 CC), l’estimation faite en vertu de l’article 23 est ramenée à la valeur d’attribution et l’impôt restitué pour la différence.

Lorsque, dans les quinze ans après l’attribution, l’héritier aliène l’immeuble pour un prix supérieur à celui pour lequel il l’a obtenu, un impôt complémentaire lui est réclamé sur la différence entre la valeur d’attribution lors du partage et 80% de l’estimation fiscale déterminée conformément à l’article 23".

But(s) de la disposition

Pour le calcul de l'impôt sur les successions, la règle d'imposition pour les immeubles est l'estimation fiscale à 80%, y compris pour les immeubles agricoles.

Toutefois, au moment du partage, il peut s'avérer que la valeur de rendement d'un immeuble agricole soit inférieure au montant soumis lors de la dévolution. Cette disposition permet donc une révision en faveur du contribuable de l'impôt sur les successions, en ce sens que le 80% de l'estimation fiscale est remplacé par la valeur de rendement (à 100% !).

Cette réduction est définitivement acquise si le ou les héritier(s) n'aliène(nt) pas l'immeuble pour un prix supérieur à la valeur de rendement soumise à l'impôt successoral dans les quinze ans. Dans le cas contraire, un impôt complémentaire sera perçu sur la différence entre la valeur d'attribution lors du partage et le 80% de l'estimation fiscale en vigueur lors de l'ouverture de la succession.

Commentaire succinct de la disposition

L'application dans le cas de succession

A la lecture de l'article 24 LMSD, nous constatons que cette disposition est applicable uniquement dans le cadre d'un partage successoral. Toutefois, dans les situations où il n'y aurait pas de partage, par exemple parce qu'il y a qu'un seul héritier, l'application de l'article 24 LMSD sera possible si ledit descendant est exploitant du sol.

L'application dans le cas de donation

A la lecture de l'article 24 LMSD, nous constatons que cette disposition est applicable uniquement dans le cadre d'un partage successoral. Toutefois, dans le cadre familial, il est de plus en plus courant que les parents anticipent les événements en remettant de leur vivant le domaine agricole à leurs descendants par acte de donation. Compte tenu de cette situation, l'Administration cantonale des impôts, dans sa pratique constante, a admis, par analogie, d'appliquer également cette disposition à certains cas de donation.

Ainsi, si l'opération peut être assimilée à un partage des biens du vivant du donateur, c'est-à-dire que l'entier du domaine agricole est transféré à un ou des descendants exploitant du sol, l’autorité fiscale admettra de remplacer le 80% de l'estimation fiscale par la valeur de rendement (à 100% !). Il n'est toutefois pas exigé que les autres biens (livrets d'épargne, chalet de vacances, mobilier personnel, etc.) soient cédés simultanément.

Par contre, le transfert partiel du domaine ne permet pas la revendication de cette pratique.

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