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Vente aux enchères publiques volontaires

Qu'est qu'une vente aux enchères publiques ?

Est considérée comme une vente aux enchères, la vente par le biais d'enchères ou de gré à gré que fait un particulier de son chédail (mobilier d'exploitation) ou des objets usagés si trois conditions sont remplies:

  1. Ces objets ne font pas partie de son mobilier privé.
  2. Ce particulier doit en être le réel propriétaire.
  3. La vente ne doit pas avoir lieu dans les locaux dont il est propriétaire ou locataire ou dans les locaux destinés à cet usage.

La vente aux enchères ou de gré à gré est soumise à autorisation de la Police cantonale du commerce. Elle est valable pour un temps, un lieu et une vente déterminée.

La demande doit parvenir à l'autorité 30 jours avant la manifestation.

Procédure et conditions liées à cette forme de vente

Vous trouverez ci-dessous la procédure et les conditions liées à la vente aux enchères de gré à gré.

Conditions de ventes

Un inventaire exact et détaillé des objets à vendre doit être préalablement dressé et contresigné par le propriétaire de ces objets ou par son représentant. La provenance, la valeur et le cas échéant, le prix minimum doivent être indiqués dans cet inventaire.

L'organisateur doit préciser:

  • Si la chose sera adjugée au plus offrant (art. 229 al. 3 CO) ou si au contraire, il se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie des marchandises en dessous d'un certain prix;
  • S'il entend assumer la même garantie que dans les ventes ordinaires ou si, au contraire, il entend s'affranchir de toute garantie conformément à l'art. 234 al. 3 CO.

 

Déroulement de la vente

Si le vendeur a déclaré dans les conditions de vente qu'il n'adjugerait pas à tout prix ou au plus offrant, le prix minimum de vente doit être indiqué au début de la vente de l'objet et non en cours de vente.

Si le vendeur a déclaré s'affranchir de toute garantie, il n'a pas le droit d'affirmer, dans la publicité ou en cours de vente, qu'un objet est garanti posséder telle ou telle qualité déterminée (authenticité, provenance, origine, etc.).

En revanche, si le vendeur a déclaré assumer la même garantie que dans les ventes ordinaires, il doit, lors du paiement du prix, délivrer à l'adjudicataire, une attestation écrite relative aux qualités annoncées, soit dans la publicité, soit au moment de la vente.

S'il s'agit d'objets non usagés, le requérant doit produire une pièce établissant qu'il est réellement le propriétaire de ces objets. D'autre part, s'il entend indiquer un prix d'estimation de ces objets, il produit encore un rapport établi par un expert désigné d'entente avec lui par l'association économique intéressée; le prix d'estimation fixé par l'expert sera communiqué publiquement aux enchérisseurs en même temps que celui du requérant.

Les conditions de vente seront en outre affichées visiblement dans le local des ventes, lues au début de la vente et rappelées toutes les deux heures au moins en cours de vente.

Publicité

La publicité doit comporter les conditions de vente détaillées, notamment :

  • les droits d'enchères perçus
  • le taux de la TVA (si cette taxe est perçue en plus du prix d'adjudication et de l'échute)
  • l'indication du type de vente au moyen de l'une des expressions suivantes "adjudication à un prix minimum" ou "adjudication à tout prix ou au plus offrant", "vente avec garantie" ou "vente sans garantie".

Interdictions

Il est interdit d'introduire, lors d'une vente proprement dite, d'autres objets que ceux prévus sur l'inventaire fourni lors de la demande d'autorisation.

Un objet adjugé ne peut en aucun cas être remis en vente au cours de la même vente aux enchères.

Le recours aux services d'hommes de paille est interdit. Il est considéré comme une contravention grave, au même titre que toute manœuvre tendant à tromper les enchérisseurs sur le prix ou les qualités d'un objet.

Echutes

Les droits d’enchères - ou échutes - sont établis librement par le vendeur, mais doivent impérativement être indiqué avant la vente aux autorités et aux acheteurs.

Emoluments

L'article 33 du règlement du 22 février 20016 d’application de la loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques (RLEAE ; BLV 930.01.1) est applicable.

Surveillance

L'inventaire mentionné au point 2 doit être fait en deux exemplaires dont l'un est remis à la police municipale le jour de la première annonce de la vente ou en tout cas huit jours avant la date de la vente.

La Police du commerce est en droit de faire contrôler aux frais du requérant la valeur portée à l'inventaire des marchandises mises en vente, si cette valeur lui paraît sous-estimée.

Les communes sont chargées de contrôler la vente et de percevoir un émolument de surveillance.

Un procès-verbal détaillé de la vente indiquant les articles adjugés et leur prix doit être établi et transmis en deux exemplaires au département, par l'intermédiaire de la municipalité, dans les dix jours qui suivent la vente.

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