Article 18 LMSD

Impôt sur les successions

Article 18 LMSD - "L'impôt sur les successions est dû par les héritiers, par les bénéficiaires des prestations désignées à l'article 11, alinéa 2 ou par les administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust ou d’une forme juridique étrangère assimilée à un trust, qui en répondent solidairement entre eux. Les héritiers sont tenus de payer l'impôt sur les legs, sauf à eux de se le faire restituer par les légataires. La responsabilité des administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust ou d’une forme juridique étrangère assimilée à un trust demeure jusqu'à concurrence de l’actif net sous gestion au jour du décès.

L'impôt sur les donations est dû par le donataire, les bénéficiaires des prestations désignées à l'article 12, alinéa 2 ou les administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust ou d’une forme juridique étrangère assimilée à un trust, qui en répondent solidairement entre eux.

Le légataire et le donateur sont solidairement responsables pour le paiement de l’impôt dû.

Si toutes les obligations découlant de l’article 43 alinéa 1 ont été respectées, l’obligation de payer l’impôt de la part des administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust ou d’une forme juridique étrangère assimilée à un trust s’éteint définitivement par le paiement d’un bordereau provisoire ou définitif calculé sur la base de l’actif net des biens sous gestion, ou par la fourniture de sûretés appropriées. Dans le cas où l’Administration cantonale des impôts apprend l’existence d’éléments nouveaux ne figurant pas à l’inventaire, l’impôt supplémentaire est dû uniquement par les héritiers ou par les bénéficiaires.

Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également aux exécuteurs testamentaires ainsi qu’aux mandataires des héritiers, des bénéficiaires ou des donataires dans la mesure où ils ont un pouvoir de disposition sur les biens soumis à l’impôt sur les successions ou les donations."

 

But(s) de la disposition

Afin de garantir le paiement de l'impôt, le législateur a défini les différents types de responsabilité solidaire. Cette responsabilité est limitée aux impôts sur les successions et donations.

Comme la loi ne désigne pas un seul contribuable, mais un cercle de personnes susceptibles de répondre du paiement de l'impôt, cette disposition règle leur rapport vis-à-vis du fisc selon les règles de la solidarité.

Peu importe les dispositions internes prises à ce sujet par les parties. L'autorité fiscale peut exiger le paiement de l'impôt intégralement chez tous les héritiers, y compris l'impôt afférent aux legs, charge à eux de le récupérer auprès des légataires.

En outre, l'autorité fiscale peut aussi exiger le paiement de l’impôt aux administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust, aux exécuteurs testamentaires et aux mandataires des héritiers, donataires ou bénéficiaires d’un trust.

Commentaire succinct de la disposition

Impôt sur les successions

Solidarité entre héritiers

Le législateur a prévu la solidarité entre tous les héritiers quels qu'ils soient. Chacun est responsable de l'entier de la dette d'impôt successoral. En pratique toutefois, l'appel en solidarité est limité à l'enrichissement de chaque attributaire.

 

Solidarité des bénéficiaires de prestations d'assurance, d’une fondation ou d’un trust

Même si le bénéficiaire n'est pas héritier, celui-ci peut être appelé en solidarité pour le paiement de l'entier de l'impôt successoral.

Solidarité des légataires

La solidarité des légataires envers l'impôt successoral est limitée à la part de l'impôt concernant leur legs.

Exemple (Succession ouverte en 2005)

Actif net soumis à l'impôtCHF 800'000.-
Assurance-vie

CHF   50'000.-

bénéficiaire le filleul = non-parent
TotalCHF 850'000.-
Héritiers2 enfants, chacun pour une demie
Légatairel'ami du défunt pour une somme de CHF 250'000.-
1er enfantCHF 387'500.-  1.709%CHF   6'613.80
2ème enfantCHF 387'500.-  1.709%CHF   6'613.80
LégataireCHF   25'000.-18.216%CHF   4'554.-
FilleulCHF   50'000.-20.988%CHF 10'494.-

Solidarité des administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust

Les administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust, ou d’une forme juridique étrangère assimilée à un trust, sont débiteurs de l’impôt sur les successions solidairement avec les héritiers et les bénéficiaires du trust. En particulier dans le cas du transfert de biens dans un trust reconnu comme irrévocable et discrétionnaire, impliquant que les bénéficiaires ou que les droits de ceux-ci ne sont pas connus, l’autorité fiscale peut exiger le paiement de l’impôt de la part des administrateurs ou gestionnaires des biens du trust.

Pour l’impôt sur les successions, cette responsabilité dans le paiement de l’impôt est toutefois limitée à deux niveaux :

  • Elle est limitée aux biens transférés dans le trust et exclut ainsi les autres biens successoraux.
  • Les administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust sont libérés du paiement de l’impôt dès le moment où (i) l’impôt correspondant aux biens dans le trust a été réglé au moyen d’un bordereau provisoire au sens de l’art. 59 LMSD ou d’un bordereau définitif et (ii) qu’ils ont respecté leurs obligations découlant de l’art. 43 al. 1 LMSD.

Ils perdent ainsi la qualité de débiteur de l’impôt lorsqu’ils ont respecté ces deux dernières conditions.

Solidarité des exécuteurs testamentaires et des mandataires des héritiers ou des bénéficiaires

Les exécuteurs testamentaires et les mandataires des héritiers ou des bénéficiaires sont également débiteurs de l’impôt aux mêmes conditions que les administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust, dans la mesure où ils ont un pouvoir de disposition sur les biens successoraux. Tous les mandataires sont concernés, peu importe qu’ils représentent les héritiers, les bénéficiaires d’une fondation de droit suisse, d’un trust, ou d’une autre forme juridique de droit étranger assimilée à un trust.

Les exécuteurs testamentaires et les mandataires des héritiers ou des bénéficiaires sont libérés du paiement de l’impôt dès le moment où l’impôt sur les successions a été réglé au moyen d’un bordereau provisoire au sens de l’art. 59 LMSD ou d’un bordereau définitif et qu’ils ont respecté leurs obligations (de collaboration et de renseignements) découlant de l’art. 43 al. 1. LMSD.

Impôt sur les donations

Solidarité verticale en cas de donation

Lors de donation, chacun des donataires ne répond que de l'impôt afférent à la prestation qu'il a reçue. Le donateur est cependant solidairement responsable du paiement de cet impôt avec chacun des donataires séparément (solidarité verticale).

La possibilité est accordée au donateur, du fait du principe de la solidarité, de se substituer au donataire pour le paiement de l'impôt.

Solidarité horizontale et verticale

En cas de biens reçus par donation en propriété commune par plusieurs donataires, la solidarité s'exerce non seulement entre les donataires et le donateur (solidarité verticale), mais également entre les donataires entre eux (solidarité horizontale).

 

 

Solidarité des administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust

Les administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust, ou d’une forme juridique étrangère assimilée à un trust, sont également débiteurs de l’impôt sur les donations solidairement avec les bénéficiaires du trust (donataires).

Pour l’impôt sur les donations, cette responsabilité dans le paiement de l’impôt est toutefois limitée, comme pour l’impôt sur les successions, à deux niveaux :

  • Elle est limitée aux biens transférés dans le trust.
  • Les administrateurs ou gestionnaires de biens d’un trust sont libérés du paiement de l’impôt dès le moment où l’impôt correspondant aux biens dans le trust a été réglé au moyen d’un bordereau définitif et qu’ils ont respecté leurs obligations découlant de l’art. 43 al. 1 LMSD.

Solidarité des mandataires des donataires

Dans la mesure où ils ont un pouvoir de disposition sur les biens soumis à l’impôt sur les donations, les mandataires des donataires sont débiteurs de l’impôt sur les donations. Ils sont libérés du paiement de l’impôt dès le moment où l’impôt sur les donations a été réglé au moyen d’un bordereau définitif et qu’ils ont respecté leurs obligations découlant de l’art. 43 al. 1 LMSD.

 

Partager la page

Partager sur :