Article 20 LMSD

Exemption de l’impôt sur les successions et sur les donations

Article 20 LMSD - "Sont exemptés de l’impôt sur les successions et sur les donations :

a) la Confédération et les établissements de droit public fédéral, dans les limites fixées par la législation fédérale ;
b) l’Etat de Vaud et les communes vaudoises ;
c) les personnes morales de droit public cantonal pour les biens qui sont affectés à des services publics ;
c bis) les Eglises reconnues de droit public (article 170, alinéa 1 Cst-VD), les paroisses et les personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches, et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (article 171 Cst-VD);
d) les institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d’une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l’éducation, à l’instruction ou à d’autres buts de pure utilité publique.
e) le conjoint ou le partenaire enregistré du défunt ou du donateur

Les autres cantons suisses, leurs communes ainsi que les personnes morales domiciliées dans ces cantons et qui ont but de pure utilité publique, peuvent être exonérés de l’impôt sur les successions et sur les donations à condition que ces cantons garantissent la réciprocité.

Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure des accords de réciprocité".

Alinéa 1, lettre a

"Sont exemptés de l’impôt sur les successions et sur les donations :

a) la Confédération et les établissements de droit public fédéral, dans les limites fixées par la législation fédérale ;"

But(s) de la disposition

Il s'agit ici d'une exonération subjective du fait qu'elle s'attache, non au type de biens donnés ou reçus en legs (mobiliers ou immobiliers), ni à leur affectation, mais uniquement à la personne qui se trouve enrichie suite à ces opérations, c'est-à-dire à la Confédération suisse et aux établissements de droit public fédéral.

Cette disposition est un rappel des exonérations prévues dans différents textes légaux fédéraux. La raison d'une telle exonération est qu'une collectivité publique ne doit pas couvrir ses besoins financiers par les deniers d'une autre collectivité publique.

Commentaire succint de la disposition

Sont exonérés :  

Les établissements de droit public avec la personnalité juridique ne sont exonérés que si une loi fédérale le prévoit expressément. Tel est le cas de la CNA ou de la Régie fédérale des alcools (pour les immeubles affectés à leur but exclusivement). Il en va de même de certaines sociétés anonymes de droit public (par exemple la BNS).

Alinéa 1, lettre b

"Sont exemptés de l’impôt sur les successions et sur les donations :

b) l’Etat de Vaud et les communes vaudoises ;"

But(s) de la disposition

Il s'agit ici d'une exonération subjective du fait qu'elle s'attache, non au type de biens donnés ou reçus en legs (mobiliers ou immobiliers), ni à leur affectation, mais uniquement à la personne qui se trouve enrichie suite à ces opérations, c'est-à-dire au canton de Vaud et aux communes vaudoises.

Le but d'une telle exonération est que ces différentes collectivités publiques qui peuvent avoir une compétence fiscale conjointe en matière d'impôt sur les successions et sur les donations n'aient pas besoin de percevoir ces contributions auprès d'elles-mêmes pour reverser les montants touchés dans les caisses d'où elles proviennent.

On part également de l'idée qu'une certaine péréquation est assurée entre les montants qu'une collectivité aurait pu encaisser par rapport à ceux qu'elle aurait dû débourser.

Commentaire succint de la disposition

Sont exonérés :  

Cette exonération généralisée à tout impôt sur les successions et donations, que devrait acquitter le canton de Vaud et les communes vaudoises en tant que légataire ou donataire, repose essentiellement sur un élément objectif. En effet, l'impôt perçu par ces collectivités publiques aboutit en fin de compte dans les caisses de ces mêmes collectivités publiques.

Plus précisément, s'agissant de l'impôt cantonal, le montant qui serait prélevé par l'Etat de Vaud correspondant franc pour franc à celui qu'il devrait débourser en tant que légataire ou donataire, il paraît dès lors incongru de procéder à une telle opération de facturation.

En ce qui concerne l'impôt communal, le même raisonnement que pour l'impôt cantonal peut être appliqué dans la quasi totalité des cas. Il peut néanmoins s'avérer qu'une commune vaudoise soit instituée héritière sans être la commune de domicile du défunt. Dès lors, le fondement de l'exonération accordée systématiquement aux communes vaudoises en tant que légataire ou donataire est le même que pour l'exonération accordée à la Confédération suisse, à savoir qu'une collectivité publique ne doit pas couvrir ses besoins financiers par les deniers d'une autre collectivité publique.

Alinéa 1, lettre c

"Sont exemptés de l’impôt sur les successions et sur les donations :

c) les personnes morales de droit public cantonal pour les biens qui sont affectés à des services publics ;"

But(s) de la disposition

Le législateur a choisi d'exonérer des impôts sur les successions et donations tous les biens hérités ou reçus par des collectivités publiques (Confédération suisse - Canton de Vaud - communes vaudoises) quelle que soit l'affectation de ces biens (exonération subjective), tout en maintenant une exonération plus restrictive pour les biens dévolus par héritage ou donation aux personnes morales de droit public cantonal (exonération subjective à condition objective).

La limitation de l'exonération à certaines catégories de biens (mobiliers ou immobiliers) se justifie par le fait que certaines personnes morales de droit public cantonal affectent ces biens à des activités très proches de celles du secteur privé. Il ne se justifie donc pas de leur accorder des privilèges fiscaux qui, normalement, sont la contrepartie d'activités d'utilité publique sans but lucratif.

Une telle exonération fausserait également les conditions de libre concurrence qui devraient régir de la même manière les activités des secteurs public et privé, lorsqu'elles sont déployées dans les mêmes domaines.

Commentaire succint de la disposition

Par personnes morales de droit public cantonal, on entend les institutions auxquelles le Grand Conseil a conféré, par une loi, la personnalité de droit public cantonal. Le statut d'une institution donnée doit donc être apprécié à la lumière des dispositions légales qui la régissent.

Parmi les personnes morales de droit public cantonal figurent notamment, l'Université, la Caisse intercommunale de pensions, la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne, la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les caisses paroissiales.

Ceci précisé, seuls peuvent être exonérés des impôts sur les successions et les donations les biens (mobiliers et immobiliers) lorsqu'ils sont directement et immédiatement affectés à un service public.

Par bien directement affecté, on entend un bien qui sert effectivement par sa substance ou par l'emploi qui en est fait, à l'activité ou au but assigné au service public dont il relève.

Une simple destination future ou éventuelle n'est pas une affectation immédiate. Elle ne suffit pas pour justifier l'exonération. On admet que le bien est directement affecté à son but, dès que les autorités compétentes ont pris la décision d'affectation.

En l'absence d'affectation directe et immédiate des biens, l'impôt sur les successions et donation est perçu. Il sera remboursé ultérieurement, le cas échéant, au moment où la condition de l'affectation directe sera remplie.

Alinéa 1, lettre d

"Sont exemptés de l’impôt sur les successions et sur les donations :

d) les institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d’une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l’éducation, à l’instruction ou à d’autres buts de pure utilité publique."

But(s) de la disposition

L'exonération accordée, par cette disposition, aux institutions "vaudoises" poursuivant des buts de pure utilité publique, ne vise qu'à laisser une autonomie financière la plus large possible à des institutions, associations, fondations ou personnes morales de droit public dont l'activité principale et essentielle est de promouvoir l'intérêt général de la communauté.

En ne prélevant pas d'impôt lors d'attribution de legs ou de donation à ce type de "sociétés", la collectivité s'évite, dans la plus part des cas, de devoir les "subventionner" ultérieurement à hauteur des impôts prélevés.

Le législateur a voulu également limiter le nombre d'exonérations fiscales au titre de l'impôt sur les successions et sur les donations, en posant deux conditions cumulatives à son obtention. Il s'agit premièrement du siège social ou statutaire de l'institution qui doit impérativement se trouver dans une localité du canton de Vaud et secondement que le but poursuivi par l'institution soit de pure utilité publique.

Commentaire succint de la disposition

L'exemption de l'impôt sur les successions et sur les donations, prévue par cette disposition légale, est sujette à deux conditions cumulatives, à savoir :

Siège dans le canton

Par siège dans le canton, il faut comprendre que l'institution, soit par inscription au registre du commerce, soit par décision statutaire, ait son domicile dans le canton de Vaud.

Les conditions d'exemption prévues à cette disposition ne mentionnent pas que les buts de bienfaisance ou d'utilité publique requis soient exercés ou aient leur portée exclusivement dans le canton ; le législateur a admis que les institutions ayant leur siège dans le canton de Vaud qui se vouent à des buts de pure utilité publique peuvent exercer leur activité également sur le plan national ou même international. Il faut cependant comprendre par là que ces activités doivent concerner l'humanité entière (lutte contre la famine, sécheresse, épidémies, analphabétisme, etc.), sans égard aux races, religions ou appartenance politique des populations secourues.

A contrario, si le legs a été dévolu nominalement à une institution reconnue de pure utilité publique avec un siège dans le canton et que cette dernière n'a été désignée par le défunt que pour servir de garante à ses dernières volontés, la seule bénéficiaire effective de la libéralité étant une institution qui a son siège et qui exerce toute son activité en dehors du territoire suisse, l'autorité fiscale vaudoise devra procéder à l'imposition du legs ou de la donation au taux applicable aux personnes non apparentées.

Buts de pure utilité publique

Pour qu'il y ait pure utilité publique au sens de la doctrine et de la jurisprudence, deux conditions essentielles doivent être cumulativement remplies.

Il faut d'une part que la société accomplisse une œuvre qui entrerait dans le domaine d'activité de la collectivité publique si l'initiative privée n'intervenait pas ou à l'encouragement de laquelle la collectivité a un intérêt essentiel. La poursuite d'un but d'intérêt général est fondamentale pour toute exonération fondée sur un but d'utilité publique. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d'intérêt général. Par exemple, l'assistance publique, les arts, la science, l'enseignement, la promotion des droits de l'homme, la sauvegarde du patrimoine, la protection de la nature et des animaux ainsi que l'aide au développement sont de nature à promouvoir l'intérêt général.

D'autres part, l'activité de la société et de ses membres doit avoir un caractère altruiste et réclamer des sacrifices dans l'intérêt général. Une telle activité suppose des motifs désintéressés, des sacrifices en faveur d'autrui et la renonciation à des avantages personnels en vue d'atteindre un but étranger à ses propres intérêts.

Alinéa 1, lettre e

"Sont exemptés de l’impôt sur les successions et sur les donations :

e) le conjoint ou le partenaire enregistré du défunt ou du donateur

But(s) de la disposition

Le couple étant imposé comme une seule entité économique, et ceci quel que soit le régime matrimonial choisi, le législateur a donc trouvé justifié de ne pas considérer les époux de façon séparée tant pour l'impôt sur les successions que pour les donations, puisqu'ils ont contribué tous les deux à la constitution du patrimoine transmis.

Dès lors, en matière fiscale, la part dévolue au conjoint par succession ou donation est exemptée de tout impôt prélevé à ce titre.

Il n'en demeure pas moins qu'en cas de succession, la liquidation du régime matrimonial, et plus particulièrement la part au bénéfice de l'union conjugale revenant au conjoint survivant reste à déterminer, ceci conformément aux articles 181 et suivants du Code civil suisse (CC).

Commentaire succint de la disposition

Toute part de fortune acquise à titre gratuit par le conjoint du donateur, soit à titre de donation, d'avance d'hoirie, d'adoption du régime matrimonial de la communauté des biens ou autre, est exemptée de l'impôt sur les donations.

Par contre si  la part de fortune dévolue au conjoint survivant est exemptée de tout impôt successoral, la liquidation du régime matrimonial (articles 181 et suivants CC) doit être opérée.

En effet, la détermination du bénéfice de l'union conjugale revenant au conjoint survivant déploie non seulement ses effets sur la détermination de la fortune imposable chez ce dernier, mais également pour la détermination de la masse successorale imposable lors du décès du 2ème conjoint.

Exemple

Un contribuable décède le 30 juin 2005. Il laisse pour héritier son conjoint pour une demie et chacun de ses deux enfants pour un quart. Le couple était marié sous le régime légal de la participation aux acquêts. La masse successorale s'élève au jour du décès à CHF 4'000'000.-, l'entier des biens étant composés d'acquêts du couple.

Shéma explicatif sur le décès d'un conjoint

Trois mois plus tard, le conjoint décède à son tour. Il laisse pour héritiers ses deux enfants. La fortune au jour du décès s'élève à CHF 3'000'000.-.

Sxhéma explicatif lors de la mort du deuxième conjoint 3 mois après le premier

Ainsi, et comme l'a souhaité le législateur, le patrimoine d'un époux ne subit plus qu'une seule fois l'imposition lors de son transfert à la génération suivante.

Schéma explicatif sur la répartition de la masse successorale totale imposée

Le partenariat enregistré

La loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart) et acceptée par le peuple suisse au mois de juin 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Sur le plan cantonal, la mise en œuvre de la LPart gratifie les partenaires enregistrés d'un traitement analogue à celui qui est réservé aux couples mariés dans des domaines importants du droit civil, fiscal, administratif et pénal.

Dès lors, en matière fiscale, la part dévolue au partenaire enregistré par succession ou donation est exemptée de tout impôt prélevé à ce titre.

Alinéas 2 et 3

"Les autres cantons suisses, leurs communes ainsi que les personnes morales domiciliées dans ces cantons et qui ont but de pure utilité publique, peuvent être exonérés de l’impôt sur les successions et sur les donations à condition que ces cantons garantissent la réciprocité.

Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure des accords de réciprocité"

But(s) de la disposition

Par cette disposition, le législateur vaudois a voulu, en signe de bonne volonté dans les relations confédérales, exonérer également les collectivités publiques d'autres cantons suisses. Cette bonne volonté se manifeste par l'exonération totale ou partielle de l'impôt sur les successions et les donations "vaudois", ceci pour autant que l'autre canton agisse de la même manière dans des situations inverses (par exemple : exonération de l'impôt découlant d'un legs à une collectivité publique vaudoise lors d'une succession ouverte hors du canton).

Le législateur a également désiré favoriser le développement des personnes morales à but de pure utilité publique lorsqu'elles sont situées hors du canton. Mais, une nouvelle fois, le sacrifice financier qui en découle pour le canton n'est consenti que si l'autre canton est prêt à accorder la réciprocité.

Commentaire succint de la disposition

Le Canton de Vaud a conclu des conventions (accord ou arrêté) de réciprocité avec certains cantons, à savoir :

Berne
(28 avril 1925)


Saint-Gall
(8 décembre 1930)


Glaris
(8 décembre 1930)

Argovie
(25 février 1938)

Bâle-Ville
(28 avril 1939)

Lucerne
(16 juin 1939)

Zoug
(14 février 1950)

Grisons
(31 mai 1957)

Thurgovie
(14 juin 1968)

Appenzell, Rhodes ext.
(21 novembre 1969)

Neuchâtel
(10 mars 1972)

Bâle Campagne
(1er août 1973)

Genève
(4 août 1976)

Valais
(8 septembre 1978)

Zurich
(14 juillet 1982)

Schaffhouse
(16 novembre 1984)

Fribourg
(31 juillet 1991)

Tessin
(21 novembre 2012)

Jura
(14 décembre 2016)

Tous ces accords ne traitent que des exonérations des impôts sur les successions et donations à l'exclusion des droits de mutation sur les transferts immobiliers à titre onéreux. Ils prévoient que le canton bénéficiaire, ses communes et autres subdivisions politiques sont exonérés. S'y ajoutent les personnes morales de droit public ou privé poursuivant un but de bienfaisance, de charité, d'éducation ou d'intérêt général ou d'autres buts de pure utilité publique, ainsi que les églises, paroisses et institutions religieuses.

Les établissements publics cantonaux peuvent, selon les conventions, être exonérés, soit sans condition, soit uniquement en cas de but désintéressé ou de caractère non commercial, ni industriel. Les institutions privées doivent demander leur exonération au Département des finances ou lui prouver qu'elles sont exonérées dans leur propre canton.

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