Article 28 LMSD

Déduction de l’actif brut de la succession

Article 28 LMSD - "Sont déduits de l’actif brut de la succession :

a) les dettes dont le défunt répondait personnellement à l’ouverture de sa succession ;
b) les frais funéraires usuels, les frais de l’office du juge de paix, l’entretien pendant un mois des héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt (article 606 CC), les honoraires de l’exécuteur testamentaire (article 517, alinéa 3 CC), ainsi que les frais engagés par la succession pour faire valoir ses droits ;
c) les indemnités prévues aux articles 334 et suivants CC et les prestations et libéralités d’un employeur à ses employés ensuite d’un rapport de service, lorsqu’elles sont imposables comme revenu ;
d) les indemnités prélevées par les enfants du défunt en application de l’article 631, alinéa 2 CC, à concurrence d’un montant équitable qui ne peut dépasser toutefois CHF 10'000.- pour les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès et CHF 20'000.- pour ceux qui sont infirmes ;
d bis) abrogée ;
e) l’impôt étranger sur les successions en cas de double imposition effective".

Lettre a

"Sont déduits de l’actif brut de la succession :

a) les dettes dont le défunt répondait personnellement à l’ouverture de sa succession".

But(s) de la disposition

Le législateur a voulu par cet article imposer la masse successorale nette, à savoir le montant correspondant à l'enrichissement réel des héritiers et/ou bénéficiaires de la succession.

L’article 28 LMSD énumère donc de manière exhaustive les déductions admises par l'autorité fiscale qui peuvent être portées en diminution de l'actif successoral brut déterminé.

Commentaire succinct de la disposition

Par dettes dont le défunt répondait personnellement à l'ouverture de sa succession, on doit comprendre les dettes dues par le défunt, impayées à la date du décès. L'intégralité de ces dernières devra être portée en déduction de l'actif brut successoral. A contrario, les frais engagés par les héritiers en leur nom personnel ne sont pas déductibles.

Par exemple : Avant le décès du propriétaire, l'habitation subit des dégâts d'eau. Toutefois, les réparations sont commandées par les héritiers du propriétaire après son décès. Ces frais ne pourront être admis en déduction de l'actif successoral.

En résumé, seules les dettes courantes dues par le défunt seront portées en déduction, à savoir plus précisément (liste non exhaustive) :

Sont comprises également :

En ce qui concerne les dettes résultant d'engagement pris ou de travaux commandés par le défunt de son vivant et dont l'exécution n'est pas réalisée ou seulement en cours au jour du décès, elles seront également portées en déduction de l'actif brut successoral.

Par exemple : Il ne sera admis à l'état du passif les travaux de réfection d'un immeuble que si le défunt lui-même en avait passé commande de son vivant, et ceci que les travaux soient terminés, en cours ou non commencés.

Lettre b

"Sont déduits de l’actif brut de la succession :

b) Les frais funéraires usuels, les frais de l’office du juge de paix, l’entretien pendant un mois des héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt (article 606 CC), les honoraires de l’exécuteur testamentaire (article 517, alinéa 3 CC), ainsi que les frais engagés par la succession pour faire valoir ses droits".

But(s) de la disposition

Le législateur a voulu par cet article imposer la masse successorale nette, à savoir le montant correspondant à l'enrichissement réel des héritiers et/ou bénéficiaires de la succession.

L’article 28 LMSD énumère donc de manière exhaustive les déductions admises par l'autorité fiscale qui peuvent être portées en diminution de l'actif successoral brut déterminé.

Commentaire succinct de la disposition

Frais funéraires usuels

Par frais funéraires usuels, le législateur a voulu exclure les frais "somptuaires"; de ce fait ces frais ne sont admis en déduction que dans la mesure où ils ne sont pas exagérément élevés.

Frais déductibles

Pompes funèbres
Publications dans les journaux
Collation – Réception – Fleurs
Pierre tombale (devis ou facture)

Frais non déductibles

Mausolée
Location d'une concession
Déplacement des héritiers (billet de transport)
Hébergement des héritiers (facture d'hôtel)

Les frais de l'Office du Juge de Paix

Les frais de l'Office du Juge de Paix sont en général admis par l’autorité fiscale tels que présentés selon les listes établies par les greffes.

L'entretien pendant un mois des héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt (article 606 CC)

Article 606 CC 

Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.

Cette déduction ne pourra être admise dans le cas où le conjoint survivant subvient déjà seul à l'intégralité des charges familiales. Dans la pratique, le montant à porter en déduction de l'actif brut successoral pour ce poste, admis par l’autorité fiscale, correspond au montant permettant de couvrir les besoins primaires (loyer, nourriture, assurances, etc.) d'un mois du conjoint survivant et des éventuels enfants à charge.

Les honoraires de l'exécuteur testamentaire (article 517, alinéa 3 CC)

Article 517, alinéa 3 CC 

Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. 
Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter ; leur silence équivaut à une acceptation.
Ils ont droit à une indemnité équitable.

Les exécuteurs testamentaires sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

Ils ont droit à une indemnité équitable. Celle-ci doit être proportionnée au temps employé, à la complexité plus ou moins grande des affaires, à la durée de la liquidation et à la responsabilité qui s'y attachait. Les frais de l'administrateur d'office après leur ratification par la Justice de Paix peuvent être également admis dans les déductions.

Lorsque les héritiers ont mandaté personnellement un tiers (fiduciaire, banque, notaire, avocat, etc.), ces frais ne peuvent être admis en déduction de l'actif successoral, du fait qu'il s'agit de frais engagés par les héritiers et non pas par le défunt.

Par contre, lorsque l'exécuteur testamentaire s'adjoint un tiers pour effectuer son mandat, ces frais peuvent être admis en déduction. L'addition de ces frais et de la note de l'exécuteur testamentaire ne doit pas dépasser l'indemnité équitable à laquelle il aurait droit s'il effectuait seul ce mandat.

Ces indemnités seront naturellement imposées au titre de l'impôt sur le revenu chez le bénéficiaire.

Les frais engagés par la succession pour faire valoir ses droits

Cette déduction ne concerne que les frais de procès conduits par la succession pour sauvegarder la substance des biens, établir ou reconstituer la masse successorale. Il est à relever que la déduction des frais engagés par un ou plusieurs héritiers afin de faire valoir leurs droits dans la succession, ne doit pas être acceptée, dès l'instant qu'il s'agit de frais qui résultent de litige (procès en cours) entre cohéritiers.

Il en va de même pour les frais d'avocat engagés dans le cadre d'une action en annulation d'un testament ou des frais facturés par un notaire chargé par le juge de procéder au partage d'une succession, frais qui sont donc non déductibles.

Lettre c

"Sont déduits de l’actif brut de la succession :

c) les indemnités prévues aux articles 334 et suivants CC et les prestations et libéralités d’un employeur à ses employés ensuite d’un rapport de service, lorsqu’elles sont imposables comme revenu ".

But(s) de la disposition

Le législateur a voulu par cet article imposer la masse successorale nette, à savoir le montant correspondant à l'enrichissement réel des héritiers et/ou bénéficiaires de la succession.

L’article 28 LMSD énumère donc de manière exhaustive les déductions admises par l'autorité fiscale qui peuvent être portées en diminution de l'actif successoral brut déterminé.

Commentaire succinct de la disposition

Les indemnités prévues aux articles 334 et suivants CC (entrée en vigueur le 1er janvier 1987 dans la LMSD) représentent un revenu du travail dans la mesure où des enfants et petits-enfants majeurs consacrent le-dit travail à leurs parents ou grands-parents, au sein d'un ménage commun ; ils acquièrent, ce faisant, un droit ferme à ces indemnités.

Article 334 CC 

Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

Article 334 bis CC 

L'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu'une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu'il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l'entreprise passe en d'autres mains.
Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

Les prestations et libéralités d'un employeur à ses employés qui découlent d'une volonté exprimée par testament ou pacte successoral d'accorder une libéralité à un ou des employé(s) sont considérées comme une dette de salaire ; elles sont ainsi soumises à l'impôt sur le revenu et non à l'impôt sur les successions. Le fait que le bénéficiaire d'un legs n'ait jamais déclaré de salaire en nature et n'ait jamais été annoncé comme salarié auprès des autorités de taxation n'empêche pas que l'on puisse, suivant les circonstances, considérer ce legs comme la contrepartie du travail fourni.

Ces indemnités ou autres prestations ne seront déductibles que si elles sont imposées au titre de l'impôt sur le revenu chez le ou les bénéficiaire(s).

Lettre d

"Sont déduits de l’actif brut de la succession :

d) les indemnités prélevées par les enfants du défunt en application de l’article 631, alinéa 2 CC, à concurrence d’un montant équitable qui ne peut dépasser toutefois CHF 10'000.-  pour les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès et CHF 20'000.- pour ceux qui sont infirmes".

But(s) de la disposition

Le législateur a voulu par cet article imposer la masse successorale nette, à savoir le montant correspondant à l'enrichissement réel des héritiers et/ou bénéficiaires de la succession.

L’article 28 LMSD énumère donc de manière exhaustive les déductions admises par l'autorité fiscale qui peuvent être portées en diminution de l'actif successoral brut déterminé.

Commentaire succinct de la disposition

Article 631 CC 

Les dépenses faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prouvée, que dans la mesure où elles excèdent les frais usuels.
Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès

En principe, seuls les enfants envers lesquels le défunt avait l'obligation légale (en vertu de l'autorité parentale) de couvrir les frais d'entretien et d'instruction peuvent prétendre à l'indemnité.

Il s'agit plus précisément des enfants qui n'ont pas atteint la majorité au moment du décès, qui poursuivent des études ou une formation professionnelle partiellement rémunérée (apprentissage). En revanche, l'enfant qui exerce une activité lucrative ne peut prétendre à l'indemnité.

Les enfants infirmes (mineurs ou majeurs)

Est considéré comme infirme tout enfant, qui à la suite d'une atteinte à son intégrité physique ou psychique, voit son avenir professionnel compromis. Le critère doit donc être recherché dans le handicap professionnel subi par l'enfant, et non dans la gravité de l'infirmité en elle-même.

La déduction de l'indemnité sera accordée à l'enfant qui ne pourra pas exercer d'activité lucrative, qui ne pourra travailler qu'à temps partiel ou devra interrompre fréquemment son activité et qui, en conséquence, obtiendra un revenu nettement inférieur au gain moyen réalisé par des personnes exerçant la même activité.

L’autorité fiscale admettra d'étendre le droit à l'indemnité aux descendants autres que les enfants (petits-enfants) dans le cas où le défunt, en vertu des prescriptions du droit de famille, avait la charge de l'entretien et de l'éducation.

La déduction admise sera donc du montant indiqué par les parties, à condition que celui-ci ne soit pas supérieur à CHF 10'000.- ou CHF 20'000.-, selon les cas. Cette déduction ne vaut qu'à l'égard de la succession du parent qui contribue pour la plus grande part aux frais d'éducation des enfants.

Lettre e

"Sont déduits de l’actif brut de la succession :

e) l’impôt étranger sur les successions en cas de double imposition effective".

But(s) de la disposition

Le législateur a voulu par cet article imposer la masse successorale nette, à savoir le montant correspondant à l'enrichissement réel des héritiers et/ou bénéficiaires de la succession.

L’article 28 LMSD énumère donc de manière exhaustive les déductions admises par l'autorité fiscale qui peuvent être portées en diminution de l'actif successoral brut déterminé.

Commentaire succinct de la disposition

Lorsqu'un pays étranger impose des biens qui selon le droit interne sont imposables dans le canton de Vaud, l'impôt étranger afférant à ces biens peut être porté en déduction de l'actif successoral brut.

Il ne pourra, néanmoins, pas être porté en déduction de l'actif successoral brut, un impôt étranger lorsqu'une convention en vue d'éviter une double imposition avec méthode d'exonération, aura été signée par la Confédération Suisse avec ce pays étranger dans le domaine successoral (Autriche, Danemark, Finlande, France et Norvège). En effet, ces conventions attribuent à l’un ou l’autre des pays contractants le droit d’imposer. Dès lors, il n’y a, en principe, jamais de double imposition effective.

En principe, il n'y a pas de déduction possible de l'impôt étranger lorsque la Confédération Suisse a signé une convention en vue d'éviter une double imposition avec méthode d'imputation, avec un pays étranger dans le domaine successoral (Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Suède). En effet, ces conventions visent déjà à atténuer une éventuelle double imposition.

Cette déduction ne pourra être accordée que sur présentation de pièces justificatives détaillées et probantes (preuve de paiement et copie du décompte de l'impôt successoral).

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