Article 29 LMSD

Dettes du donateur mises à la charge du donataire

Article 29 LMSD - "Les dettes du donateur mises à la charge du donataire par l’acte de donation sont déduites de la valeur, au sens de la présente loi, des biens donnés".

But(s) de la disposition

Le législateur a voulu, par cet article, limiter l'imposition du ou des donataire(s)  à leur enrichissement réel.

Par conséquent, le montant soumis à l'impôt sur la donation doit correspondre à la valeur réelle brute du bien donné (exception faite pour les immeubles – voir article 23 LMSD), de laquelle il faut soustraire les dettes dues par le donateur que le donataire prend à sa charge en lieu et place de ce dernier.

Commentaire succinct de la disposition

La déduction prévue à l'article 29 LMSD nécessite une étude attentive des actes à traiter. En effet, bien que le but de cet article soit clair quant à son principe :

Valeur (vénale) du bien donné (article 21 LMSD)

ou

Immeuble au 80% de l'estimation fiscale (article 23 LMSD)

dont à déduire

Dette(s) du donateur mise(s) à charge du donataire
= montant imposable de la donation,

il n'en demeure pas moins que, pour chaque cas, l’autorité fiscale doit déterminer, dans un premier temps, la nature de l'acte, à savoir si elle a affaire à une donation (article 12 LMSD), à une donation mixte (articles 7 et 15 LMSD), voire à une simple vente (article 2 LMSD).

On relève encore que la dette, "déductible" au sens de l'article 29 LMSD, peut être née depuis de nombreuses années ou récemment, voire le même jour que l'acte de donation (dettes existantes avant la signature de l'acte de donation), ceci pour autant qu'un lien existe entre elle et le bien donné; l'assiette du droit sur les donations sera la valeur nette du bien donné.

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