Article 17 LMSD
Affectation irrévocable de biens par un employeur
Article 17 LMSD - "L’affectation irrévocable de biens par un employeur à la création d’une institution de prévoyance en faveur de son personnel, constituée en personne morale, ainsi que les prestations subséquentes de cet employeur à l’institution, sont exonérées de l’impôt prévu aux articles 11, alinéa 2, lettre a, et 12, alinéa 2, lettre a."
But(s) de la disposition
En premier lieu, il est à relever que l'affectation de biens par un employeur à la création d'une fondation de prévoyance, (constituée en personne morale) que ce soit par disposition pour cause de mort (article 11, alinéa 2, lettre a LMSD) ou par acte entre vifs (article 12, alinéa 2, lettre a LMSD) est en principe imposable à l'impôt sur les successions et sur les donations.
Afin d'encourager la création d'institutions de prévoyance en faveur du personnel, le législateur a prévu d'exonérer l'affectation de biens par un employeur aux institutions de prévoyance.
Commentaire succinct de la disposition
Les conditions à remplir par le fonds de prévoyance pour obtenir l'exonération sont les suivantes :
- il doit être constitué en la forme d'une "personne morale" ;
- l'affectation des fonds doit être irrévocable (les actifs reçus ne peuvent en aucun cas revenir, en cas de dissolution, au fondateur ou à ses successeurs) ;
- les droits du donateur ne doivent pas être supérieurs aux droits des autres employés en cas de versements de rentes ou quant à l'emploi de l'objet immobilier.
Qu'il s'agisse d'un bien mobilier ou immobilier, les conditions sont les mêmes. En cas de donation mixte de l'immeuble le droit de mutation sera toutefois perçu sur la part onéreuse du transfert de l'immeuble.