Article 21 LMSD
Calcul de l’impôt sur les successions et sur les donations
Article 21 LMSD - "Pour le calcul de l’impôt sur les successions et sur les donations, les biens sont estimés, sauf disposition contraire de la présente loi, à leur valeur vénale :
a) en cas de succession, au moment où elle s’ouvre ;
b) en cas de donation, lorsque la libéralité devient effective ;
c) en cas de libéralité soumise à condition suspensive, au moment où la condition se réalise".
But(s) de la disposition
Cette disposition pose les principes de l'estimation des biens à la valeur vénale, ainsi que de la date déterminante. En effet, seule est retenue l'évaluation au moment de la donation ou de l'ouverture de la succession, quelles que soient les modifications de valeur qui pourraient intervenir ultérieurement jusqu'à l'envoi du bordereau.
Commentaire succinct de la disposition
Notion de l'ouverture de la succession
Selon les dispositions de l'article 21, lettre a LMSD, pour le calcul de l'impôt sur les successions, les biens sont estimés à leur valeur vénale au moment de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire à la date du décès du de cujus. L'article 537, alinéa 1 CC prévoit en effet que "la succession s'ouvre par la mort".
Notion du moment de la donation
Selon les dispositions de l'article 21, lettre b LMSD, pour le calcul de l'impôt sur les donations, les biens sont estimés à leur valeur vénale lorsque la libéralité devient effective.
Pour les donations manuelles (valeurs mobilières), la libéralité devient effective par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.
Pour les donations immobilières, la libéralité devient effective par l'inscription au registre foncier qui rend parfait le transfert.
Estimation des biens
La valeur vénale des biens donnés ou acquis par succession doit être estimée sur la base des informations disponibles à la date de la donation ou de la succession. Par principe, il convient ainsi de retenir la valeur de marché au plus proche de la date de la donation ou de la succession.
En cas de devises étrangères, le taux de change publié par l’Administration fédérale des contributions qui correspond à la date de la donation ou de la succession sera déterminant. En cas d’actions cotées en bourse, le cours de clôture à la date de la donation ou de la succession sera déterminant.
Pour l’estimation des titres de sociétés non cotées, la valeur vénale sera estimée sur la base de la clôture des comptes qui est la plus proche de la date de la donation ou de la succession. Ainsi, si la donation ou la succession survient à la fin de l’exercice en cours, l’estimation de la valeur vénale des actions se fondra sur les comptes de clôture de cet exercice. Par principe, l’Administration fiscale procédera à une estimation correspondant aux règles applicables pour l’impôt sur la fortune. Toutefois, elle n’est pas liée par une méthode particulière et peut selon les circonstances procéder à sa propre estimation, si elle estime que la valeur retenue pour l’impôt sur la fortune est inférieure à la valeur de substance des titres estimée au jour de la donation ou de la succession. Tel sera notamment le cas si la société détient des immeubles ou d’autres actifs présentant des réserves latentes. Pour les sociétés étrangères, l’Administration fiscale pourra se fonder sur la valeur vénale estimée par les autorités étrangères concernées.