Article 21 LMSD

Calcul de l’impôt sur les successions et sur les donations

Article 21 LMSD - "Pour le calcul de l’impôt sur les successions et sur les donations, les biens sont estimés, sauf disposition contraire de la présente loi, à leur valeur vénale :

a) en cas de succession, au moment où elle s’ouvre ;
b) en cas de donation, lorsque la libéralité devient effective ;
c) en cas de libéralité soumise à condition suspensive, au moment où la condition se réalise".

But(s) de la disposition

Cette disposition pose les principes de l'estimation des biens à la valeur vénale, ainsi que de la date déterminante. En effet, seule est retenue l'évaluation au moment de la donation ou de l'ouverture de la succession, quelles que soient les modifications de valeur qui pourraient intervenir ultérieurement jusqu'à l'envoi du bordereau.

Commentaire succinct de la disposition

Notion de l'ouverture de la succession

Selon les dispositions de l'article 21, lettre a LMSD, pour le calcul de l'impôt sur les successions, les biens sont estimés à leur valeur vénale au moment de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire à la date du décès du de cujus. L'article 537, alinéa 1 CC prévoit en effet que "la succession s'ouvre par la mort".

Notion du moment de la donation

Selon les dispositions de l'article 21, lettre b LMSD, pour le calcul de l'impôt sur les donations, les biens sont estimés à leur valeur vénale lorsque la libéralité devient effective.

Pour les donations manuelles (valeurs mobilières), la libéralité devient effective par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.

Pour les donations immobilières, la libéralité devient effective par l'inscription au registre foncier qui rend parfait le transfert.

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