Article 25a LMSD

Perception de l'impôt sur l'acquisition par succession

Assurances

Les prestations d'assurance imposables en vertu de l'article 11, alinéa 2, lettre c , sont estimées, s'agissant des assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, au montant de la somme acquise par le bénéficiaire et, s'agissant des contrats d'assurance de rentes viagères, à 60% de la somme acquise par le bénéficiaire ou à 60% de la valeur capitalisée des rentes obtenues, calculées selon le barème prévu à l'article 9.

Les assurances dévolues gratuitement, qui ne sont pas échues au décès du défunt ou lors de leur donation, sont estimées à leur valeur de rachat.

Commentaire succinct de la disposition

On renvoie, pour l'essentiel, aux commentaires figurant à l'article 11, alinéa 2, lettre b LMSD. L'adaptation de ces règles, à savoir notamment de l'article 25a LMSD, est nécessaire au vu d'un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt du 30 juin 2004, 2P. 5/2002) rendu en matière de double imposition intercantonale. Cet arrêt concerne non seulement l'imposition des prestations du 2ème pilier et du 3ème pilier lié versées sous forme de capital (cf. commentaire relatif à l'article 11, alinéa 2, lettre b et 25), mais également les prestations d'assurance versées sous forme de capital relevant du 3ème pilier B.

Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que le droit d'imposer les prestations des assurances susceptibles de rachat appartient au canton du dernier domicile du défunt.

Le canton de Vaud prévoyant une définition propre de la notion de succession sur le plan fiscal, il est possible de continuer à soumettre les prestations, versées ensuite de décès, provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat intégralement à l'impôt successoral. L'article 25a, alinéa 1, LMSD prévoit dès lors que les versements provenant des assurances de capitaux privées, relevant du 3ème pilier B, susceptibles de rachat sont estimés au montant de la somme acquise par le bénéficiaire.

Selon la doctrine dominante, les assurances non susceptibles de rachat (assurances de risque pur) sont soumises à l'impôt sur le revenu, aussi bien sur le plan de l'impôt fédéral direct que selon la LHID. Une imposition de telles assurances au titre de l'impôt successoral contrevient ainsi à l'article 7, alinéa 4, lettre d LHID. Le nouvel article 11, alinéa 2, lettre c, prévoit dès lors uniquement l'imposition des assurances susceptibles de rachat au titre de l'impôt successoral. Les versements provenant d'assurances de risque pur sont ainsi imposables au titre de l'impôt sur le revenu au sens des articles 38 LIFD et 49 LI.

S'agissant des versements en cas de décès provenant d'assurances de rentes viagères (restitution des primes, capital réservé, rentes viagères conclues sur deux têtes), le Tribunal fédéral a précisé, dans deux arrêts très détaillés (arrêts du 23 juin 2005 et du 29 juin 2005, 2P.301/2003 = ATF 131 I 409 et 2P.166/2004), que l'on se trouve en présence d'une double imposition prohibée lorsque deux cantons, selon leur droit interne, assujettissent simultanément l'intégralité de la même prestation en capital provenant d'une assurance aux impôts sur le revenu et sur les successions.

Le Tribunal fédéral a relevé qu'un système de forfait, tel qu'il a été adopté par le législateur, au sens des articles 22, alinéa 3, LIFD et 7, alinéa 2, LHID doit être appliqué de manière conséquente.

Dès lors, une quote-part de 40% du montant restitué aux ayants droit en cas de décès doit être soumis à l'impôt sur le revenu. Le canton habilité à percevoir l'impôt sur le revenu ne peut imposer une quote-part plus importante de la "valeur de restitution" versée en cas de décès aux bénéficiaires.

Le solde de ladite valeur, à savoir une quote-part de 60% de la somme versée, constitue un remboursement de capital versé par le défunt. Conformément aux règles régissant la double imposition, ce montant doit être attribué à la souveraineté fiscale du canton du dernier domicile du défunt.

Le canton de Vaud prévoyant une définition propre de la notion de succession sur le plan fiscal, l'impôt successoral peut être maintenu pour ce qui concerne les versements en cas de décès provenant d'assurances de rentes viagères (restitution des primes, capital réservé, rentes viagères conclues sur deux têtes) pour une quote-part de 60% de la somme acquise par le bénéficiaire, s'il s'agit d'une prestation versée sous forme de capital, ou de 60% de la valeur capitalisée des rentes obtenues, si la prestation est versée sous forme de rentes (rentes sur deux têtes), comme cela est prévu à l'article 25 LMSD.

L'article 25a LMSD prévoit dès lors que les prestations versées en cas de décès découlant de contrats de rentes viagères sont estimées à 60% de la somme acquise par le bénéficiaire ou à 60% de la valeur capitalisée des rentes obtenues, calculées selon le barème prévu à l'article 9.
Le solde de la quote-part de 40% de la "valeur de restitution" sera imposé de manière séparée selon les articles 38 LIFD et 49 LI.

Partager la page

Partager sur :