Article 25a LMSD
Perception de l'impôt sur l'acquisition par succession
Assurances
Jusqu’au 31 décembre 2024, les prestations d'assurance imposables en vertu de l'article 11, alinéa 2, lettre c , sont estimées, s'agissant des assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, au montant de la somme acquise par le bénéficiaire et, s'agissant des contrats d'assurance de rentes viagères, à 60% de la somme acquise par le bénéficiaire ou à 60% de la valeur capitalisée des rentes obtenues, calculées selon le barème prévu à l'article 9.
Les assurances dévolues gratuitement, qui ne sont pas échues au décès du défunt ou lors de leur donation, sont estimées à leur valeur de rachat.
A partir de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires le 1er janvier 2025, la part de rendement imposable des prestations garanties provenant d'assurances de rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d'assurance sera calculée en fonction du taux d'intérêt maximum fixé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Les éventuelles prestations excédentaires seront imposées à 70%.
Par conséquent, pour les successions ou donations dès le 1er janvier 2025, l’art. 25a LMSD a été modifié afin de prélever l’impôt sur les successions sur la totalité de la différence entre la part de rendement soumise à l’impôt sur le revenu et la valeur totale de l’assurance de rente viagère (et non plus le 60%). Ainsi, dans l’hypothèse où la part de rendement est fixée à 12%, l’impôt sur les successions pourra ainsi être calculé sur le 88% de la somme acquise par le bénéficiaire ou sur le 88% de la valeur capitalisée des rentes obtenues. De manière générale, les prestations doivent être calculées à leur valeur capitalisée au moment du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire au moment où la succession s’ouvre (article 21 LMSD). Seul le rendement déterminant pour l’impôt sur le revenu durant la période fiscale de l’ouverture de la succession pourra donc être retenu.
Pour le surplus, renvoi est fait au commentaire figurant à l'article 11, alinéa 2, lettre c LMSD.