Article 26 LMSD
Prestations périodiques viagères
Article 26 LMSD - "Les rentes, pensions et autres prestations périodiques viagères, créées par donations entre vifs ou par disposition pour cause de mort, sont estimées à leur valeur capitalisée, calculée selon le barème prévu à l’article 9".
But(s) de la disposition
Les prestations périodiques qui interviennent dans le calcul de l'impôt sur les successions et les donations sont estimées pour leur valeur capitalisée. Le législateur entend imposer la valeur de la prestation au moment de sa naissance, indépendamment de la variation que cette prestation pourra subir en raison de fluctuations monétaires, d'une modification des conditions économiques générales ou personnelles du débirentier.
Les prestations doivent être calculées à leur valeur capitalisée au moment du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire au moment où la succession s'ouvre ou lorsque la donation devient effective.
Capitalisation des prestations périodiques
L'article 26 LMSD vise la capitalisation de prestations périodiques. Sont des prestations périodiques, les prestations dont le débiteur est tenu de répondre à époques régulières en vertu d'un même rapport d'obligation (rentes, pensions, usufruits, droits d'habitation, etc.). En revanche, les acomptes sur le capital d'une dette, même payables périodiquement ne sont pas des prestations périodiques.
La loi a prévu des deux barèmes de capitalisation :
- Article 32 ALMSD : prestations périodiques sans terme de paiement (rentes viagères)
Il permet de calculer la valeur actuelle de rentes, pensions, usufruits ou autres prestations périodiques de durée non déterminable à l'avance, car dépendant d'un événement aléatoire, soit le décès du bénéficiaire.
Techniquement, le tableau escompte les prestations annuelles. Il permet donc de ramener leurs valeurs futures à leurs valeurs actuelles. Leur nombre dépend de l'espérance de vie du bénéficiaire à la création de ladite prestation périodique. C'est pourquoi, le barème n'est pas le même pour les hommes et les femmes, ces dernières ayant une espérance de vie globalement supérieure aux premiers.
Lorsque la rente est constituée sur deux têtes ou plus, le facteur de capitalisation le plus élevé d'entre les différents bénéficiaires est pris en compte, puis la somme capitalisée est majorée de 10%.
- Article 34 ALMSD : prestations périodiques avec terme de paiement (durée déterminée)
Il s'agit d'un tableau permettant de calculer la valeur de rentes, pensions, usufruits ou autres prestations périodiques de durée prédéterminée dont la contre-prestation est versée à la fin de chaque année.
Chaque prestation annuelle est escomptée en fonction de la durée courant entre le jour de constitution de la prestation et celui du paiement de la prestation.
Lorsque la rente est constituée sur deux têtes ou plus, le facteur de capitalisation le plus élevé d'entre les différents bénéficiaires est pris en compte, puis la somme capitalisée est majorée de 10%.
Modifications légales entrées en vigueur le 1er janvier 2025 sur les rentes viagères
Depuis le 1er janvier 2025, la part de rendement des rentes viagères et des contrats d'entretien viager fondés sur le code des obligations est déterminée sur la base du rendement moyen des obligations de la Confédération à dix ans, augmenté de 0,5 point de pourcentage. Cette part de rendement est soumise à l’impôt sur le revenu auprès du bénéficiaire. Avant cette date, les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager étaient imposables forfaitairement à raison de 40 %.
Par conséquent, dans le cadre d’une rente viagère concédée entre vifs ou par disposition à cause de mort, la prestation viagère sera estimée en déduisant la part soumise à l’impôt sur le revenu pour ce type de prestation durant la période fiscale de l’ouverture de la succession ou de la donation. Ainsi, une double imposition entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les donations et les successions est évitée.
Exemple :
Rente viagère annuelle de CHF 12’000.-.
Bénéficiaire : homme de 60 ans (coefficient multiplicateur : 11,88)
Rendement soumis à l’impôt sur le revenu : 5%
CHF 12'000 x 11,88 = 142’560
142'560 x 95% = 135'432 = élément imposable soumis à l’impôt sur les successions ou les donations
Pour les autres prestations périodiques que les rentes viagères concédées à titre gratuit (usufruit, droit d’habitation, etc.), leur valeur capitalisée est soumise à 100% à l’impôt sur les successions et les donations.