Article 27 LMSD

Déductions - a) charge (usufruit - rente - droit d'habitations)

Article 27 LMSD "Lorsque les biens dévolus par donation ou succession sont grevés d’une charge (usufruit, rente, droit d’habitation, etc.), l’estimation en est faite sans déduction de la valeur de cette charge, sauf si la constitution de celle-ci donne ou a donné lieu, directement ou indirectement, à perception d’un droit de mutation ou d’un impôt sur les successions ou sur les donations".

But(s) de la disposition

Lorsque les biens dévolus sont grevés d'une charge, la question se pose de savoir comment traiter cette charge sur le plan fiscal. En effet, celle-ci n'affecte généralement par la valeur patrimoniale du bien mais, souvent, elle ne touche que son rendement.

Le législateur a prévu que la charge n'est pas déductible de l'estimation des biens dévolus, sauf si la constitution de la charge a donné lieu ou donne lieu à la perception d'un droit de mutation ou d'un impôt sur les successions, voire d'un impôt sur les donations.

En outre, pour déterminer si une charge consentie à titre onéreux est déductible, il faut examiner si cette charge a le caractère d’une modalité de paiement ou non. Ce n’est que dans l’affirmative qu’elle est déductible avec pour corollaire la perception d’un droit de mutation chez le bénéficiaire de la charge.

Commentaire succinct de la disposition

Définition d’une charge

La charge apparaît comme une clause accessoire d'une attribution à titre gratuit, en vertu de laquelle l'attributaire assure une obligation dont le contenu peut varier à l'infini. Elle affecte le statut des biens donnés. Elle peut avoir une valeur économique ou non. Elle se distingue de la contre-prestation dans la mesure où elle n'est pas calculée en fonction de la valeur des biens donnés mais qu'elle consiste souvent en une obligation de faire ou de laisser faire quelque chose à un tiers. La charge n'étant qu'accessoire, l'acte d'attribution demeure dans son principe une libéralité et en conserve tous les signes extérieurs.

Les charges les plus courantes sont l'usufruit, la rente, le droit d'habitation, l'obligation d'entretenir une tombe, voire l'obligation de conserver un bien sa vie durant. Il existe bien évidemment bon nombre d'autres types de charges.

Il faut constater également que la charge peut avoir le même caractère ambigu que les dettes (article 29 LMSD), lorsqu'elle se trouve dans un acte à titre onéreux. Ainsi, en cas de vente d'un immeuble, avec paiement du prix partiellement par espèces et partiellement par constitution d'une rente ou d'un droit d'habitation, ces derniers sont considérés comme un mode de paiement, donc une contre-prestation (article 6, alinéa 3 LMSD) et non comme une charge déductible en vertu de l'article 27 LMSD.

Différents types de charge

La charge est une clause accessoire d'une attribution à titre gratuit, en vertu de laquelle l'attributaire assume une obligation dont le contenu peut varier à l'infini. Du point de vue fiscal, on peut distinguer les charges selon les critères suivants :

Genre de prestations

Bénéficiaires

Le bénéficiaire peut être un tiers. Dans ce cas le donateur ou défunt procède à une libéralité indirecte : en effet, à travers la personne du donataire ou héritier, il gratifie une tierce personne.

Le bénéficiaire peut être le donateur lui-même. Il se réserve alors une part ou tout le revenu des biens grevés. S’il se réserve une part des biens grevés eux-mêmes, il y aura donation mixte : le donataire doit alors verser une certaine contre-prestation ou assumer une dette dont le donateur est le créancier (Exemple : donation du domaine agricole avec constitution par le donateur d’une cédule hypothécaire qu’il conserve).

Moment de la création de la charge

La charge peut être créée pour déployer ses effets à partir de la donation ou de la dévolution successorale. C’est le cas le plus fréquent. Il peut néanmoins arriver que la dévolution porte sur des biens déjà grevés d’une charge, antérieurement à la dévolution. Le donataire ou l’héritier reçoit le bien avec mission de continuer à remplir la charge qui auparavant incombait au donateur ou défunt.

La règle posée par l’article 27 LMSD déploiera des effets différents selon le type de la charge, le bénéficiaire, etc. En effet, si le donataire ou héritier peut demander la déduction de la charge de la libéralité reçue lorsqu’elle donne ou a donné lieu, lors de la constitution, à la perception d’un droit de mutation, la question qui se pose pour le fisc est de savoir dans quels cas il imposera la constitution de la charge.

On peut affirmer que chaque fois que cette imposition est possible, le fisc doit y procéder. En effet, l’impôt sur les successions et donations étant destiné à frapper l’enrichissement du donataire ou héritier, il est souhaitable de procéder à la déduction de la charge afin que le donataire ou héritier ne soit pas frappé au-delà de son enrichissement.

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