Article 31 LMSD
Montant exonéré (successions ouvertes à partir du 1er janvier 2025)
Article 31 LMSD - "Pour le calcul de l’impôt successoral, il est déduit CHF 1'000’000.- du montant net de la part revenant à chaque souche héréditaire de la première parentèle, lorsque cette part n’atteint pas CHF 1’001'000.-.
Si la part atteint CHF 1’001'000.-, la déduction est réduite de 1/100ème par tranche de mille francs à partir de CHF 1’001'000.-.
Il est tenu compte des dégrèvements prévus aux alinéas 1 et 2 dans un barème spécial.
Les parts revenant aux autres héritiers et aux légataires sont exonérées si elles sont inférieures à CHF 10'000.- par bénéficiaire".
But(s) de la disposition
Cette disposition a pour but de réduire la charge fiscale des successions revenant à chaque souche héréditaire chez les descendants.
Le montant exonéré de CHF 1’000'000.- est toutefois réduit de 1/100ème par tranche de mille francs à partir de CHF 1’001'000.-. Par mesure de simplification, un barème spécial tenant compte de ce dégrèvement a été édité.
Concernant les autres liens de parenté que la ligne directe descendante, le législateur a prévu une exonération jusqu’à CHF 10'000.- comme pour l’impôt sur les donations.
Successions ouvertes avant le 1er janvier 2025
Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2025, pour le calcul de l’impôt successoral, il sera déduit CHF 250’000.- du montant net de la part revenant à chaque souche héréditaire de la première parentèle, lorsque cette part n’atteint pas CHF 251'000.-. Les parts revenant aux autres héritiers et aux légataires sont exonérées si elles sont inférieures à CHF 10'000.- par bénéficiaire.