Article 31 LMSD

Montant exonéré

Article 31 LMSD - "Pour le calcul de l’impôt successoral, il est déduit CHF 250'000.- du montant net de la part revenant à chaque souche héréditaire de la première parentèle, lorsque cette part n’atteint pas CHF 251'000.-.

Si la part atteint CHF 251'000.-, la déduction est réduite de 1/250ème par tranche de mille francs à partir de CHF 251'000.-.

Il est tenu compte des dégrèvements prévus aux alinéas 1 et 2 dans un barème spécial.

Les parts revenant aux autres héritiers et aux légataires sont exonérées si elles sont inférieures à CHF 10'000.- par bénéficiaire".

But(s) de la disposition

Cette disposition a pour but de réduire la charge fiscale des successions revenant à chaque souche héréditaire chez les descendants.

Le montant exonéré de CHF 250'000.- est toutefois réduit de 1/250ème par tranche de mille francs à partir de CHF 251'000.-. Par mesure de simplification, un barème spécial tenant compte de ce dégrèvement a été édité.

Par ailleurs et suite à la modification de l'article 16, lettre c LMSD, entraînant une exonération de l'impôt sur les donations pour les libéralités inférieures à CHF 10'000.-, le législateur a prévu une exonération équivalente pour l’impôt sur les successions pour le cas où le défunt gratifierait des parents ou des amis par une disposition pour cause de mort (testament):

Commentaire succinct de la disposition

Schéma explicatif sur la méthode de calcul, dégrévement et la réduction de l'article 31

Voir le barème spécial

Partager la page

Partager sur :