Article 33 LMSD
Substitution fidéicommissaire
Article 33 LMSD - "En cas de substitution fidéicommissaire, le montant net des biens dévolus au grevé est frappé de l’impôt le plus élevé calculé d’après le degré de parenté entre le disposant, d’une part, le grevé ou l’appelé, d’autre part.
Si la substitution ne s’ouvre pas, il est, le cas échéant, restitué avec intérêt un montant correspondant à la différence entre l’impôt payé et l’impôt calculé d’après le degré de parenté entre le disposant et le grevé. Le taux d’intérêt est fixé par le Conseil d’Etat".
But(s) de la disposition
Fidéicommis du latin fidéis (à la foi) et commissum (confié). Libéralité testamentaire ou contractuelle faite au nom d'une personne chargée de la restituer à sa mort à une autre.
Une réglementation particulière de la substitution fidéicommissaire se justifie en raison de l'analogie qui existe entre le grevé de substitution et l'usufruitier.
Bien que la substitution comporte théoriquement deux dévolutions distinctes, il a été prévu de ne procéder qu'à un seul prélèvement fiscal, celui de l'impôt le plus élevé calculé d'après le degré de parenté soit entre le disposant et le grevé, soit entre le disposant et l'appelé. Dans ce dernier cas, le trop-perçu serait restitué si la substitution ne s'ouvrait pas.
Commentaire succinct de la disposition
Notions succinctes de droit civil
Le disposant peut décider du sort de ses biens de façon durable par le moyen d'une substitution fidéicommissaire. L'héritier institué, qualifié de "grevé" peut être chargé de transmettre à sa propre mort ou à un autre moment déterminé par avance, tout ou partie des biens dont il hérite à une autre personne qualifiée d' "appelé".
Le grevé acquiert la succession sous condition résolutoire, l'événement conditionnel étant l'ouverture de la substitution. Il reçoit donc la propriété de la succession, mais compte tenu du fait qu'il devra la restituer à l'appelé, sa situation reste proche de celle d'un usufruitier. L'autorité compétente a l'obligation de dresser un inventaire de la succession échue au grevé, ce dernier devant fournir des sûretés, sauf disposition contraire expresse du disposant.
L'appelé, quant à lui, acquiert la succession sous condition suspensive.
Si la substitution ne peut s'ouvrir parce que l'appelé n'est plus en état de recueillir (prédécès, indignité, répudiation), elle est, sauf disposition contraire du de cujus, définitivement acquise au grevé ou à ses héritiers.
Imposition
Lorsqu’une succession est soumise à substitution fidéicommissaire, la masse grevée est toujours frappée de l’impôt calculé au taux le plus élevé entre le disposant d’une part et le grevé ou l’appelé d’autre part.
Exemple
Le défunt a grevé la part revenant à son épouse (net CHF 200'000.-) de substitution fidéicommissaire en faveur de son neveu.
Ouverture ou non de la substitution
Causes de l'ouverture
- par décès du grevé ;
- par le terme fixé par le disposant (défunt) arrivé à échéance, que le grevé soit vivant ou non.
Conséquences
- Il n'y a pas de nouvelle imposition lors du passage des biens provenant de la substitution du grevé à l'appelé. La loi n'a prévu qu'un seul prélèvement fiscal, lors du passage de la substitution au grevé.
- Lorsque la substitution est réduite au résidu, le grevé peut disposer librement des biens grevés jusqu'à épuisement de la substance. Dans de tels cas, la substitution s'ouvre, qu'il subsiste des actifs ou non.
Causes de non-ouverture
- Prédécès, indignation ou répudiation de l'appelé.
Si à l'échéance du terme de la substitution, l'appelé est prédécédé, les biens sont dévolus, sauf disposition contraire du disposant, au grevé lui-même ou à ses propres héritiers. Dans de tels cas, il y a restitution de l'impôt payé en trop.
Conséquences
- La succession est, sauf disposition contraire du de cujus, définitivement acquise au grevé ou à ses héritiers.
- La restitution de la différence entre l'impôt payé aux taux le plus élevé et l'impôt calculé aux taux effectif entre le disposant et le grevé doit être admise, augmentée de l'intérêt légal.