Article 33a LMSD

Substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels

Article 33a LMSD - Substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels
"La substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels est assimilée à deux successions consécutives.

En dérogation aux règles ordinaires, la substitution s'ouvre au for du décès du disposant et le taux de l'impôt dû par l'appelé se détermine selon son degré de parenté avec le disposant."

But(s) de la disposition

Fidéicommis du latin fidéis (à la foi) et commissum (confié).

La substitution fidéicommissaire est une institution de droit civil qui permet de faire passer le patrimoine d'une personne (le disposant) à deux autres personnes : tout d'abord à la première (le grevé) au décès du disposant, puis à la seconde (l'appelé) à l'ouverture de la substitution, c'est-à-dire en principe au décès du grevé.

La substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels (ou sans compte rendre) laisse au grevé la possibilité de consommer toute ou partie de la substance de l'héritage. Suite à un jugement du Tribunal fédéral et afin d'éviter que le système de l'imposition unique prévu par l'article 33 LMSD engendre une imposition excessive dans certains cas de figure, il a été introduit une nouvelle base légale conforme à la jurisprudence pour ce type de substitution, entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Commentaire succinct de la disposition

Notions succinctes de droit civil

La substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels (ou sans compte rendre), bien que non prévue par le Code civil suisse (CC), est admise en droit suisse.  Elle se distingue de la substitution fidéicommissaire ordinaire par le fait que le grevé peut disposer des biens successoraux et entamer le capital, l'appelé recevant seulement ce qui restera de ces biens au moment de la substitution.

Le disposant peut décider du sort de ses biens de façon durable par le moyen d'une substitution fidéicommissaire. L'héritier institué, qualifié de "grevé" peut être chargé de transmettre à sa propre mort ou à un autre moment déterminé par avance, le résidu des biens dont il hérite à une autre personne qualifiée d' "appelé".

Le grevé acquiert la succession sous condition résolutoire, l'événement conditionnel étant l'ouverture de la substitution.

L'appelé, quant à lui, acquiert la succession sous condition suspensive.

Si la substitution ne peut s'ouvrir parce que l'appelé n'est plus en état de recueillir (prédécès, indignité, répudiation), elle est, sauf disposition contraire du de cujus, définitivement acquise au grevé ou à ses héritiers.

Imposition

Lorsqu’une succession est soumise à substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels, il apparaît justifié de traiter ce type de substitution comme deux successions ordinaires.

La première est imposée au décès du disposant. La seconde à l'ouverture de la substitution, c'est-à-dire en principe au décès du grevé.

Il y a cependant deux exceptions au régime ordinaire :

  1. les deux successions s'ouvrent au domicile du disposant, quel que soit le domicile du grevé ;
  2. c'est le degré de parenté avec le disposant qui détermine le taux de l'impôt dans les deux successions.

Les procédures de taxation et de rappel de l'impôt sur les successions doivent être introduites dans les 10 ans :

Exemple

En 2006, par son testament le défunt a institué héritier d'un compte bancaire de CHF 300'000.- son frère, héritage toutefois grevé de substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels en faveur de son neveu.

Lors du décès du frère en 2012, la valeur du compte bancaire se monte encore à CHF 100'000.-.

Schéma explicatif d'une succession dont les biens résiduels sont soumis à une substitution fidéicommissaire

Partager la page

Partager sur :