Article 35 LMSD
Liens de parenté
Article 35 LMSD - "Pour le calcul de l’impôt, les alliés du défunt ou du donateur qui sont ou étaient également parents de son conjoint ou de son partenaire enregistré – hormis les descendants de ces derniers – sont assimilés à des parents. Les autres alliés, à l’exception du conjoint, du gendre et de la bru, sont considérés comme non parents.
L’enfant naturel dont la filiation est établie conformément au droit civil est assimilé à l’enfant légitime et réciproquement l’héritier, le légataire ou le donataire dudit enfant naturel est assimilé à l’héritier, au légataire ou au donataire de l’enfant légitime.
Les dispositions de l’alinéa 2 s’appliquent également pour l’adopté et ses descendants, ainsi que pour l’adoptant et ses ascendants".
But(s) de la disposition
Le législateur vaudois a défini dans la LMSD six classes d'imposition découlant des liens de parentés existants entre le défunt ou le donateur et les bénéficiaires (héritiers, donataires, légataires, etc.), à savoir :
- Barème A Ligne directe descendante, conjoint survivant
- Barème B Descendant d’un précédent mariage du conjoint ou du partenaire enregistré survivant, père et mère, grands-parents, arrière-grands-parents
- Barème C Frère et sœur, gendre et bru
- Barème D Oncle, neveu
- Barème E Grand-oncle, petit-neveu, arrière-petit-neveu, cousin germain et issu de germain
- Barème F Autres collatéraux et personnes non apparentées
Le soin avec lequel le législateur a désigné de façon particulière ceux qui pouvaient bénéficier d'un taux favorable ne laisse pas de place à une interprétation par analogie qui étendrait leur cercle.
Commentaire succinct de la disposition
Notion de parenté (article 20 CC)
La parenté est la relation produite par la descendance commune, soit par la communauté de sang, sans distinguer si le lien ainsi créé est purement naturel ou s’il fonde aussi l’appartenance juridique à une famille.
Les marâtres (seconde épouse du père, par rapport aux enfants issus d’un premier mariage) et parâtres (second mari de la mère, par rapport aux enfants issus d’un premier mariage) ne sont pas apparentés aux enfants du conjoint mais leur sont alliés. Ce ne sont ni des parents en ligne directe, ni des parents adoptifs.
Le terme de “ beaux-frères ” (belles-sœurs) ne s’applique qu’aux parents (par le sang) du conjoint et non à ses alliés. Il n’englobe donc pas les époux de deux sœurs. Dans l’exemple ci-dessous, le fait pour A d’être la belle-sœur de Y ne signifie pas pour Y qu’il soit le beau-frère de A puisque précisément il ne l’est pas. Il n’y a pas de symétrie des liens.
Exemple
Notion de l'adoption (article 264 CC)
La période d'un an au moins pendant laquelle les futurs parents adoptifs doivent avoir fourni les soins à l'enfant et pourvu à son éducation doit s'être écoulée en communauté domestique à proprement parler. Le fait que l'enfant à adopter a passé des vacances chez son beau-père qui désire l'adopter ne suffit pas à l'exigence précitée.
L'adoption peut-être possible par ses propres grands-parents à condition que le parent de sang de l'adopté ne se trouve pas à proximité, qu'il ne vive pas dans leur ménage et qu'il ne leur rende pas fréquemment visite.
L'adoption de personnes majeures ne peut avoir lieu que si l'adoptant n'a pas de descendants.
Le placement en vue d'adoption par une personne seule doit être refusé lorsque la situation du requérant ne répond pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement de sa personnalité.
Notion de filiation (article 255 CC)
La filiation est une notion juridique ; elle n’existe que si le droit la consacre ; elle résulte soit directement de la loi (pour la mère de la naissance, pour le père, de la présomption de paternité du mari), soit d’actes déterminés (reconnaissance, jugement, décision de l’autorité en cas d’adoption).
Notion d'alliance (article 21 CC)
Article 21 Code Civil Suisse
"Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance."
L’alliance n’embrasse que les rapports d’un époux ou d'un partenaire enregistré avec les parents de sang de l’autre, à savoir tant illégitimes que légitimes. En revanche, les rapports d’un époux ou d'un partenaire enregistré avec les époux ou partenaires enregistrés de ses alliés ne constituent plus l’alliance. Dans la langue du Code civil suisse (CC), les maris ou les partenaires enregistrés de deux sœurs ne sont pas alliés entre eux.
A la différence des législations anciennes, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré (mort d’un époux ou d'un partenaire enregistré, divorce) ne rompt pas les liens d’alliance résultant de ce mariage ou du partenariat enregistré. En revanche, on admet qu’à partir de ce moment il ne peut plus se former de nouveaux liens.
L’époux survivant ou divorcé ou le partenaire enregistré ne devient pas l’allié des parents de sang de l’autre époux ou partenaire enregistré qui ne sont nés qu’après la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré. Il n’y a pas d’alliance, par exemple, entre le mari ou le partenaire enregistré et le frère de sa femme ou de son partenaire enregistré né après la mort de celle ou celui-ci, ni évidemment entre l’époux divorcé et les enfants de sa femme nés d’un second mariage.